CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DCA_23PA00628_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) IMPAIROUSSOT a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 47 982,48 euros au titre des factures impayées n° 2197649 et n° 2197651 émises en exécution d'un marché n° 2000120 portant sur les travaux de sûreté électronique sur l'ensemble du site d'un lycée et une somme de 8 586,88 euros à parfaire, au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents à ces factures.
Par une ordonnance n°2213696 du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par la société Impairoussot.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Impairoussot a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 8 891,86 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents aux factures n° 2197649 et n° 2197651, émises en exécution du marché subséquent n° 2000120.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la région Ile de France a informé le juge des référés du règlement des sommes dues au principal à la société Impairoussot, effectué le 29 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2223591/4-3 du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Impairoussot la somme de 47 982,48 euros, à titre de provision, majorée de la somme de 8 586,88 euros au titre des intérêts de retard actualisés dans les conditions précisées au point 4 de son ordonnance ainsi que l'indemnité de recouvrement de 80 euros et a mis à sa charge la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la région Ile-de-France, représentée par Me Mokhtar, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2223591/4-3 du 31 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris,
2°) de fixer le montant des intérêts moratoires et de l'indemnité de recouvrement due à la société IMPAIROUSSOT à la somme de 224,98 euros.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de viser le mémoire complémentaire présenté par la société Impairoussot, le 13 décembre 2022, par lequel elle indiquait avoir été désintéressée par la région Ile de France, depuis le 29 novembre 2022, de l'intégralité du principal de sa créance constituée par le montant des factures n° 2197649 et n° 2197651 et demandait le versement, à titre de provision, d'une somme de 8 891,86 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents à ces factures.
- le juge des référés a statué ultra petita et l'a condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- elle a procédé au règlement non seulement du principal de la créance de la société Impairoussot mais également, une partie des intérêts moratoires dus ainsi que l'indemnité de recouvrement et les frais irrépétibles de sorte qu'au 15 mars 2023, seule une somme de 224,98 euros reste due.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 16 mars 2023, la société Impairoussot conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la région Ile-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 224,98 euros à titre de provision, compte tenu des règlements déjà effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2022, Mme Heers, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Impairoussot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 47 982,48 euros au titre des factures impayées n° 2197649 et n° 2197651 émises en exécution d'un marché n° 2000120. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser à la société Impairoussot la somme de 47 982,48 euros, à titre de provision, majorée de la somme de 8 586,88 euros au titre des intérêts de retard actualisés et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. La région Ile-de-France relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. () ".
Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close () ".
Il résulte des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 16 décembre 2022. Par un mémoire présenté le 13 décembre 2022, soit avant la date de clôture de l'instruction, la société Impairoussot ne demandait plus au juge des référés que de condamner la région Ile-de-France à verser, à titre de provision, une somme de 8 891,86 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents aux factures n° 2197649 et n° 2197651, dès lors qu'elle avait, en cours d'instance, reçu le paiement de l'intégralité du principal de sa créance. Il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée qu'elle ne comporte pas le visa de ce mémoire qui exposait des éléments de fait nouveaux. Cette réduction de la demande n'a pas davantage été prise en compte par le juge des référés dans les motifs de son ordonnance, en sorte qu'il a statué au-delà de ce que lui avait demandé la société requérante dans le dernier état de ses écritures. Il en résulte que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions présentées par la société IMPAIROUSSOT :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut faire droit à la demande de provision que s'il est établi qu'il existe une obligation non sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Par un marché n° 2000120 conclu dans le cadre d'un accord-cadre
multi-attributaires portant sur la réalisation de travaux de sûreté électronique d'ouvrages relevant de la région Ile-de-France, notifié le 13 février 2019 et modifié par un avenant du 21 octobre 2020, la région Ile-de-France a confié à la société requérante l'exécution des travaux de sûreté électronique objet de la commande. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Impairoussot a émis, le 20 mai 2021, deux factures n° 2197649 et n° 2197651 d'un montant respectif de 82 600,73 euros et 43 852,45 euros. Par un courrier recommandé du 23 mars 2022, la société Impairoussot a mis en demeure la région
Ile-de-France de payer les sommes de 126 453,18 euros, correspondant au montant des deux factures impayées, et de 2 214,12 euros, au titre des intérêts moratoires. Après avoir reçu l'intégralité du principal de sa créance constituée par le montant des factures n°2197649 et n° 2197651, par le paiement effectué par la région en date du 29 novembre 2022, la société Impairoussot demande le versement, à titre de provision, d'une somme de 8 891,86 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités de recouvrement afférents à ces factures.
6. Il résulte de l'instruction, compte tenu des règlements effectués par la région Ile-de-France, que la créance de la société Impairoussot n'est pas sérieusement contestable qu'à hauteur de 224,98 euros. La région Ile-de-France doit donc être condamnée à payer au total, à la société Impairoussot, cette somme à titre de provision.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2223591/4-3 du 31 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société Impairoussot la somme de 224,98 euros, à titre de provision.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et à la SARL Impairoussot.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
23PA00628Avocats intervenants
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