TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000126_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier 2020, M. C A, représenté par Me de Montbel, demande au tribunal :
1°) de constater la caducité du permis de construire accordé le 26 juin 2015 à Mme E D pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue des Roux à Belcodène cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° 13 013 15 A 0005 M02 du 8 juillet 2019 relatif à la modification de l'implantation d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue des Roux à Belcodène cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p.
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 portant édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AI n° 1, 2, 3 et 129 p ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire du 26 juin 2015 est caduc ;
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire était incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-53 du code de l'urbanisme ;
- la caducité du permis de construire du 26 juillet 2015 entache d'illégalité le permis modificatif du 8 juillet 2019 ;
- le permis litigieux doit être qualifié de permis de construire initial ;
- il méconnait l'article T. 4.1.2 du plan local d'urbanisme qui rend le terrain d'assiette inconstructible ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet se situant en zone d'aléa exceptionnel du porter à connaissance du risque incendie de forêt et l'article T. 4.3.1 du plan local d'urbanisme, ainsi que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- la prescription de l'article 1er de l'arrêté est illégale du fait de sa généralité et de sa portée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2020 et 3 juin 2020, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2020, Mme E D, représentée par Me Thioune Ieri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Andreani pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juin 2015, le maire de la commune de Belcodène a délivré à Mme D un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p situé avenue des Roux à Belcodène. Par arrêté du 23 juillet 2018, le maire a autorisé la modification de l'implantation de la construction. Par arrêté du 8 juillet 2019, il a délivré un permis de construire modificatif ajoutant des prescriptions relatives à la réalisation d'une étude technique, tout en maintenant les prescriptions du permis initial et du permis modificatif. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2 .Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort d'une attestation d'un notaire en date du 20 février 1992 que M. A a acquis une parcelle à bâtir cadastrée section AI n° 140, lotissement du bosquet des Gourguignoles et qu'un avis d'imposition 2018 pour la taxe foncière lui a été adressé au " N 4 Le Bosquet, Les Gourguignoles " à Belcodène. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que les parcelles du terrain d'assiette du projet cadastrées section AI n° 1, 2, 3 et 129 p seraient mitoyennes de la parcelle AI n° 140. M. A ne joint aucun plan, aucune photographie ni aucun autre élément permettant de comprendre la situation géographique de son bien par rapport au projet litigieux et se borne à faire état de sa qualité de voisin immédiat et de vues directes. Par suite, M. A ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 8 juillet 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit, ni aux conclusions présentées par le requérant, ni à celles présentées par la pétitionnaire et la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Belcodène et à Mme E D.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La rapporteure,
signé
A. BLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2000126Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000126_20220919
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