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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2000128_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant pénitentiaire malgré son succès au concours de recrutement ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à sa nomination en qualité d'élève surveillant pénitentiaire et de l'intégrer à la rentrée de l'école nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP) du 17 février 2020, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, dès lors que son refus de nomination a été motivé eu égard à la mesure de composition pénale dont il a fait l'objet et qui n'était pas susceptible d'être portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, conformément à l'article 775 du code de procédure pénale ; - la décision attaquée viole le droit à l'oubli et le droit au respect de la vie privée, dès lors que, eu égard aux dispositions de l'article 769 du code de procédure pénale, la mesure de composition pénale sur laquelle se fonde l'administration pour refuser sa nomination aurait dû être effacée de son casier judiciaire après un délai de trois ans, soit le 15 novembre 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration fait état d'une condamnation pénale légère, ancienne, et isolée, qui n'est dès lors pas incompatible avec les fonctions du corps de recrutement ; dans une affaire similaire, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a suspendu le refus de nomination de l'intéressé en qualité d'élève surveillant stagiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000126 rendue par le juge des référés le 4 février 2020 ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis au concours de surveillant de l'administration pénitentiaire, au titre de la deuxième session 2019. Toutefois, par décision du 8 janvier 2020, la ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire en raison d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 5 février 2016. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 769 du code de procédure pénale : " () Sont également retirés du casier judiciaire : / () 6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; () " Aux termes de son article 775 : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () " Si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a commis des faits de conduite en état d'ivresse le 5 février 2016, qui ont donné lieu à une composition pénale validée le 4 novembre 2016, aux termes de laquelle l'intéressé a été privé de son permis de conduire pour une durée de deux mois et s'est vu dans l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Alors même que c'est à juste titre que le requérant fait valoir que cette composition pénale ne pouvait se trouver sur le bulletin B2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée, en application des articles 769 et 775 du code de procédure pénale, il n'en reste pas moins qu'un tel comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions des surveillants pénitentiaires, qui exercent un métier d'autorité et sont chargés notamment de la garde et de la surveillance des personnes détenues. Les résultats de l'enquête administrative du 25 octobre 2019 révèlent en outre deux autres occurrences de conduite en état d'ivresse, y compris au sein d'une enceinte militaire, jusqu'à une date très récente (avril 2018) au regard de celle du concours (deuxième semestre 2019). M. B ne conteste aucun des faits qui lui sont reprochés. La circonstance que le tribunal administratif de la Polynésie française, en février 2016, a suspendu la décision du ministre de ne pas nommer un lauréat en qualité d'élève surveillant malgré des faits de conduite en état d'ivresse ne saurait suffire à établir l'illégalité de la décision contestée, dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances de l'espèce étaient strictement comparables. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 janvier 2020 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, C. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1319 septembre 2022
DTA_2000126_20220919TA632 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000128_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2000128_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel