TA454ème chambre4ème chambreDésistement
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000134_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1805061 du 10 janvier 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le dossier de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun présentée par la commune de Beaumont-du-Gâtinais. Par cette requête, enregistrée le 11 janvier 2020 sous le n° 2000134 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la commune de Beaumont-du-Gâtinais doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 9 du 30 avril 2018 par lequel le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux a mis à sa charge une somme de 10 104,50 euros au titre de sa contribution pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2018. La commune soutient que : - les élèves résidant à Beaumont-du-Gâtinais ont cessé d'appartenir au secteur scolaire de Puiseaux et ont été rattachés à l'académie de Créteil ; - la commune ne peut plus contribuer pour un service qui n'est plus assuré au bénéfice des élèves de Beaumont-du-Gâtinais ; - le retrait de la commune du syndicat a été refusé et une demande de retrait a été formulée auprès de la préfecture. Par un mémoire en défense, initialement enregistré au greffe du tribunal de Melun le 21 septembre 2018, le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux conclut à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun et à l'irrecevabilité de la requête de la commune de Beaumont-du-Gâtinais et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont-du-Gâtinais une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat soutient que le tribunal administratif de Melun est incompétent territorialement, que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la commune de Beaumont-du-Gâtinais indique au tribunal se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Beaumont-du-Gâtinais fait partie du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux, créé en 1972, qui gère la piscine de Puiseaux. A la suite d'une révision de la carte scolaire, les élèves collégiens de la commune de Beaumont-du-Gâtinais ont été scolarisés sur la commune de Château-Landon dépendant de l'académie de Créteil. La commune de Beaumont-du-Gâtinais a en outre décidé d'envoyer les enfants de son école élémentaire à la piscine de Saint-Pierre-les-Nemours. En conséquence, la commune de Beaumont-du-Gâtinais a sollicité à plusieurs reprises son retrait du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux ce qui a été refusé par le comité syndical. La commune a alors demandé à la préfecture de Seine-et-Marne son retrait du syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales. Par sa requête ci-dessus analysée, elle conteste le titre de recettes émis par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux, le 30 avril 2018, tendant au versement de la contribution des 1er et 2ème trimestres de l'année 2018. 2. Cependant, par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 1er août 2022, la commune de Beaumont-du-Gâtinais déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaumont-du-Gâtinais la somme réclamée par le syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Beaumont-du-Gâtinais. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Beaumont-du-Gâtinais et au syndicat intercommunal du secteur scolaire de Puiseaux. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Loiret en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2000134_20220919