TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000134_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. B C, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton du 2 juillet 2019 lui ayant infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites et celle qui a procédé à l'enquête disciplinaire étaient incompétentes ; - l'administration a refusé de communiquer la sanction disciplinaire et le dossier disciplinaire correspondant ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière en ce qui concerne la présence des assesseurs requis par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, l'autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - l'impartialité de la commission de discipline n'est pas établie ; - la décision méconnaît les droits de la défense et l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience disciplinaire ni conserver de copie de ce dossier, que l'audience disciplinaire n'a pas été reportée et qu'il n'a pu solliciter un autre avocat et être représenté par son conseil ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré, le 20 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie), a été placé à titre préventif en cellule disciplinaire le 30 juin 2019. Par une décision du 2 juillet 2019, la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. L'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, le 17 juillet 2019. Par une décision du 2 août 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire en litige. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. C soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels la décision contestée est fondée. Par suite, la décision du 2 août 2019 doit être regardée comme étant entachée d'illégalité et doit être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision du 2 juillet 2019 de la commission de discipline du centre pénitentiaire d'Aiton. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 2 août 2019 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. A, première conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000134_20230407