CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03699_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du 11 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2000134 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Salquain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il a procédé à la régularisation de sa situation fiscale, et d'autre part il a établi ses intérêts familiaux, personnels et professionnels en France, il maitrise parfaitement la langue française, il réside en France depuis 2008, et ses enfants et sa conjointe sont de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que M. B a déclaré auprès de l'administration fiscale, au titre de ses revenus pour l'année 2017, trois de ses enfants comme étant à charge, alors que ces derniers résidaient chez leur mère, et a déclaré simultanément le versement d'une pension alimentaire. Si le requérant soutient qu'une telle déclaration n'était pas volontaire, qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il a fait rectifier sa situation auprès de l'administration fiscale préalablement à sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française aux étrangers qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.B, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, au motif que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique. 6. D'autre part, les circonstances alléguées par M. B, selon lesquelles il est parfaitement inséré en France, n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, dispose de ressources suffisantes, parle couramment français et que sa conjointe et ses enfants sont de nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde. 7. En deuxième lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est, par nature, pas susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite, quand bien même la nationalité française ouvrirait au postulant plus de droits que sa propre nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03699_20230206
TA387 avril 2023
DTA_2000134_20230407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22NT03699_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel