TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA77 · 9ème chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2000163_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier Sud Seine‑et‑Marne tirés des douleurs endurées et du déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2012. Le rapport d’expertise du docteur A... B... désigné par une ordonnance du tribunal du 2 avril 2024 a été enregistré le 14 novembre 2024. Par une lettre du 2 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d’expertise. Des observations, enregistrées le 18 février 2025, ont été présentées pour Mme C.... Vu : l’ordonnance du 30 mai 2024 par laquelle le tribunal a accordé au docteur A... B... une allocation provisionnelle de 2 200 euros ; le rapport d’expertise du docteur A... B... et l’état de frais et honoraires déposé au greffe du tribunal le 14 novembre 2024 ; l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle le tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 805,84 euros et les a mis à la charge de Mme C... ; les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public, et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : Mme C..., aide-soignante, qui a exercé ses fonctions en dernier lieu au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 22 janvier 2020. Victime d’un accident sur son lieu de travail le 4 avril 2012, reconnu imputable au service par le CHSSM, par un arrêté du 17 décembre 2012, elle a bénéficié, à cet égard, de la prise en charge de plusieurs arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service entre 2012 et 2019. Par une lettre du 28 octobre 2019, Mme C... a sollicité l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estimait avoir subis résultant de l’accident de service du 4 avril 2012 ainsi que des conséquences de l’absence de reclassement et de son inactivité prolongée à la suite de cet accident. Faute d’avoir reçu une réponse de la part du CHSSM, Mme C..., considérant que sa demande avait été implicitement rejetée, a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation du CHSSM à lui verser la somme de 113 055 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime et la période d’inactivité qui s’en est suivie en raison de l’absence de reclassement. Par un jugement avant dire droit du 7 mars 2024, le tribunal, statuant sur la requête de Mme C..., a jugé que la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne était engagée du fait de l’accident de service dont a été victime Mme C... le 4 avril 2012 et a ordonné une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et décrire et se prononcer sur l’étendue précise de l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables tirés des douleurs endurées et du déficit fonctionnel, découlant de l’accident de service, tant temporaires que permanents, en indiquant précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants et d’indiquer, le cas échéant, si une persistance ou une modification des douleurs (amélioration ou aggravation) est possible ainsi que leur degré de probabilité. Sur les préjudices extrapatrimoniaux : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que l’expert rhumatologue a relevé que Mme C... avait subi un déficit fonctionnel temporaire total du 6 mars au 16 mars 2013 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur respectivement de 50 % pendant trois mois, de 25 % pendant quatorze mois et de 10 % pendant neuf mois. Par suite, il sera fait juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C... en l’évaluant à 1 900 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que l’expert rhumatologue a retenu, au titre des souffrances physiques et morales endurées à titre temporaire par Mme C..., un préjudice constitué par des douleurs, une intervention chirurgicale et des complications post opératoire qu’il a évalué à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 500 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise, que l’expert rhumatologue a estimé que Mme C... reste atteinte, après consolidation, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à la date de consolidation fixée au 8 juillet 2014, soit 55 ans, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à la somme de 6 900 euros. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne à lui verser la somme totale de 13 300 euros en réparation des préjudices subis. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 13 300 euros à compter du 29 octobre 2019, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme C... et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne à compter du 29 octobre 2020, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d’expertise : Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 805,84 euros par l’ordonnance du 23 octobre 2025 Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne est condamné à verser à Mme C... une somme de 13 300 (treize mille trois cents) euros en réparation des préjudices subis en lien avec son accident de service, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 29 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 805,84 euros par l’ordonnance du 23 octobre 2025 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne. Article 3 : Le centre hospitalier du Seine‑et‑Marne versera à Mme C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier du Sud Seine‑et‑Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000163_20251226