CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY01530_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2000163 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mai 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Jeaugey, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction des frais de représentation, de restaurant et de cadeaux aux clients, dont la doctrine et la jurisprudence précisent qu'ils ne doivent pas être systématiquement rejetés, dès lors que les dépenses en cause ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu, qu'elles sont utiles à l'activité professionnelle et sont conformes aux usages locaux. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a produit aucune observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. et Mme B, qui exercent l'un et l'autre la profession d'agents d'assurance à Beaune (Côte d'Or), ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a refusé d'admettre en déduction de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires une partie des frais de restaurant ainsi que les dépenses correspondant à des cadeaux aux clients que les intéressés avaient portés en frais réels dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 9 mars 2021par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 du chef de ces rectifications. 3. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. 4. Il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les diverses factures de restaurant versées au dossier de première instance par les requérants ne comportent pas d'indication sur l'identité des différents convives ou ne correspondent pas aux rendez-vous notés sur les agendas professionnels qu'ils ont produits. En se bornant à faire valoir, en termes généraux, dans leur requête d'appel que ces dépenses ainsi que les frais de cadeaux à la clientèle sont justifiés par la nécessité d'entretenir des relations commerciales, que les dépenses en cause ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu, qu'elles sont conformes aux usages locaux et que la documentation administrative recommande de ne pas systématiquement refuser la déduction des frais de réception et de représentation des chefs d'entreprise, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui lui incombe, en application du 3° de l'article 83 précité du code général des impôts, du caractère professionnel des dépenses en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_21LY01530_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel