TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000187_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 4 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital Emile Roux l'a assigné pour assurer ses fonctions le 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16 ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'avoir organisé un service minimum et définit les modalités dans lesquelles des assignations pouvaient être prises ; l'assignation lui a été notifiée tardivement ; - elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit de grève dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle était rendue indispensable par les nécessités du service ou que d'autres agents non-grévistes ne pouvaient assurer ses fonctions ; il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se serait assurée qu'elle ne disposait pas d'un personnel suffisant pour assurer le service, que du personnel non-gréviste ne pouvait assurer le service et que sa présence était nécessaire à la continuité du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce ses fonctions en qualité d'aide-soignant au sein du service de gériatrie de l'hôpital Emile Roux, rattaché au groupe hospitalier des hôpitaux universitaires Henri Mondor, relevant lui-même de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 5 novembre 2019, sept syndicats hospitaliers ont déposé un préavis de grève auprès du directeur général de l'AP-HP pour la période du 13 novembre 2019 à 21 h 00 au 15 novembre 2019 à 7 h 00. Le 13 novembre 2019, M. B s'est déclaré gréviste pour la journée du 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16. Par une décision du 13 novembre 2019, dont le requérant demande l'annulation, le directeur de l'hôpital Emile Roux l'a assigné pour assurer ses fonctions le 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16. Sur le régime juridique applicable : 2. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. 3. Aux termes de l'article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de service responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter à ce droit en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation. 4. Il appartient ainsi au directeur d'un centre hospitalier de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus, en imposant, notamment, le maintien en service pendant la journée de grève d'un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la sécurité des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative impose à un agent public susceptible de faire grève d'assurer son service a le caractère d'une décision qui restreint l'exercice d'une liberté publique au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur de l'hôpital Emile Roux, qui informe M. B que, " pendant la grève dont le préavis a été déposé par le(s) syndicat(s) CGT / SUD / CFDT / FO, [il est] dans l'obligation d'assurer [ses] fonctions le 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16, dans les conditions qui [lui] seront précisées par les personnels d'encadrement sous l'autorité desquels [il est] placé ", se borne à préciser, après avoir visé la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, de surcroît, abrogée, qu'il doit assurer " le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus ; la sécurité physique des personnes ; la continuité des soins et des prestations hôtelières aux hospitalisés ; la conservation des installations et du matériel ". En énonçant, ainsi, en des termes généraux les critères lui permettant de faire usage de son pouvoir d'assignation sans faire aucune référence à la situation particulière de M. B et aux circonstances particulières de son service pour la journée du 14 novembre 2019, notamment au regard du nombre de personnels habituellement en poste, au nombre de personnes hospitalisées et au nombre de grévistes sur la période considérée, le directeur de l'hôpital Emile Roux doit être regardé comme ayant insuffisamment motivé en fait la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital Emile Roux l'a assigné pour assurer ses fonctions le 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'hôpital Emile Roux a assigné M. B pour assurer ses fonctions le 14 novembre 2019 de 6 h 40 à 14 h 16 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2000187
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TA8715 septembre 2022
DTA_2001887_20220915TA8715 septembre 2022
DTA_2001888_20220915TA774 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000187_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000187_20230504