TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001887_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2001887 le 17 décembre 2020, Mme E C épouse C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 223 euros et de 3 000 euros à chacun de ses enfants, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du préfet portant refus de titre de séjour le 4 juin 2016 ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 500 euros et de 1 500 euros à chacun de ses enfants, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation de ces mêmes préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 940 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute : ' en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entaché sa décision d'erreur de fait, il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son fils ; ' en entachant sa décision d'irrégularité et de détournement de pouvoir ; ' en entraînant une perte de chance sérieuse d'obtenir les titres de séjour demandés ; ' en lui délivrant un titre de séjour dans un délai anormalement long ; - les fautes commises par le préfet lui ont causé un préjudice matériel ; elle a perdu son emploi à la suite de la décision du 20 juin 2016 portant refus de titre de séjour ; elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 28 420 euros ; - elle a subi, en raison des fautes commises par les services de l'Etat, des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels elle est fondée à demander une indemnité totale de 63 223 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 3 000 euros pour chacun de ses deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2001888 le 17 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, M. G C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 223 euros et de 3 000 euros à chacun de ses enfants, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation des préjudices subis suite à la décision du préfet portant refus de titre de séjour le 4 juin 2016 ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 500 euros et de 1 500 euros à chacun de ses enfants, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces mêmes intérêts en réparation de ces mêmes préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 940 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Vienne a commis une faute : ' en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entaché sa décision d'erreur de fait, il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son fils ; ' en entachant sa décision d'irrégularité et de détournement de pouvoir ; ' en entrainant une perte de chance sérieuse d'obtenir les titres de séjour demandés ; ' en lui délivrant un titre de séjour dans un délai anormalement long ; - les fautes commises par le préfet lui ont causé un préjudice matériel ; il a perdu son emploi à la suite de la décision du 20 juin 2016 portant refus de titre de séjour ; il est fondé à solliciter le versement de la somme de 28 420 euros ; - il a subi, en raison des fautes commises par les services de l'Etat, des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence pour lesquels il est fondé à demander une indemnité totale de 63 223 euros auxquels il convient d'ajouter la somme de 3 000 euros pour chacun de ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes n°s 2000187 et 2000188, présentées par M. et Mme C, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : ' S'agissant de l'illégalité des refus de titre de séjour : ' Quant au refus de titre de séjour opposé à M. C : 2. Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour administrative de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018 portant refus de titre de séjour à M. C au motif que celle-ci était entachée d'un vice de procédure susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que le préfet s'était fondé non sur un avis émis par un médecin de l'agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de la procédure régie par les dispositions précitées dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 mars 2016, mais sur celui émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), lequel a rendu un avis défavorable en estimant que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 3. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (). " ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient la consultation d'un médecin de l'ARS. Le 3° de l'article 13 qui a substitué à cette consultation celle d'un collège de médecins du service médical de l'Ofii s'applique aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 1er janvier 2017 en vertu du VI de l'article 67 de la même loi. 6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'ARS qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 février 2016 et que, par un avis initial du 7 avril 2016, le médecin de l'ARS avait estimé que le défaut de prise en charge de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet n'apporte en défense, aucun élément de nature à contredire cet avis. Par suite, le préfet, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le préfet, en refusant de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. ' Quant au refus de titre de séjour opposé à Mme C : 9. Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour administrative de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2018 portant refus de titre de séjour à Mme C au motif qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation individuelle dès lors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, il n'a pas pris en compte la situation de santé de M. C. 10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est totalement dépendant de l'assistance de son épouse dans tous les actes de la vie quotidienne, ce dernier étant dans l'incapacité de la moindre initiative personnelle notamment dans la prise de ses médicaments. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C pourrait s'appuyer sur une autre personne que son épouse, conjointement à l'accompagnement et les soins assurés par le service spécialisé dans la prise en charge par le pôle des blessés de l'encéphale du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges. De plus, Mme C, par un récit suffisamment circonstancié appuyé par un certificat médical établi le 21 août 2015 par un médecin, omnipraticien, établit avoir dû s'éloigner de sa propre famille qui tentait de lui imposer une séparation d'avec son conjoint compte-tenu de l'état de santé de ce dernier depuis l'accident de circulation dont il a été victime. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour tout d'abord à M. C puis, à Mme C, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, a commis une faute. En ce qui concerne les préjudices : 13. Si les fautes commises par le préfet de la Haute-Vienne sont établies, la condamnation de l'Etat est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice direct et certain en résultant. ' S'agissant des prestations familiales et sociales : 14. En premier lieu, M. C fait valoir qu'il n'a pu percevoir l'allocation aux adultes handicapés à laquelle il peut prétendre du fait de son taux de handicap. S'il ne produit pas de décision fixant un taux de handicap pour la période du 4 juin 2016 au 12 juillet 2019, d'une part, le certificat médical d'un médecin, praticien hospitalier au pôle des blessés de l'encéphale du centre hospitalier d'Esquirol à Limoges du 23 décembre 2015, décrit précisément les troubles dont souffre le requérant depuis un traumatisme crânien sévère en 2011. Ce dernier s'exprime ainsi difficilement dans sa langue maternelle, souffre de troubles amnésiques et comportementaux, à type d'impulsivité sans violence envers autrui. Il est intolérant au bruit, veut rester seul, dort mal. Il ne fait quasiment rien de manière spontanée et n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne. La visite à domicile effectuée par l'unité mobile de réinsertion sociale et familiale effectuée confirme le complet manque d'initiative et de pensée organisée dont souffre M. C. Son épouse gère tout au quotidien et particulièrement la bonne observance du traitement médicamenteux. Ensuite, dès le mois d'août 2019, M. C a perçu l'allocation aux adultes handicapées, d'un montant de 860 euros. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne le conteste pas en défense, le requérant établit, du fait de son handicap, qu'il aurait perçu l'allocation aux adultes handicapés, si le préfet ne lui avait pas refusé un titre de séjour le 4 juin 2016. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 31 288,28 euros. 15. Ensuite, si du fait de handicap de sa fille A, M. C perçoit l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé d'un montant de 132,61 euros depuis août 2019, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que A était affectée d'un handicap avant cette date. Dans ces conditions, M. et Mme C ne peuvent soutenir qu'ils auraient dû percevoir cette allocation avant le mois d'août 2019 et n'établissent pas avoir subi un préjudice du fait du refus implicite de titre de séjour le 4 juin 2016. 16. Puis, M. et Mme C justifient percevoir depuis l'obtention de leur titre de séjour respectif les allocations familiales versées sous conditions de ressources, d'un montant de 131,55 euros en août 2019, allocation à laquelle ils auraient eu droit compte tenu de la composition familiale et du niveau de ressources de la famille. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de ce préjudice en l'évaluant à la somme 4 974,46 euros. 17. Enfin, M. et Mme C versent au débat le contrat de location à compter du 21 mai 2015 d'un logement de type F3. Ils perçoivent en conséquence, depuis août 2019, une allocation logement d'un montant de 435 euros, allocation qu'ils n'ont pu percevoir depuis le 1er juin 2016 du fait du refus du préfet de leur délivrer les titres de séjour demandés. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de ce préjudice en l'évaluant à la somme 16 481,52 euros. ' S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence : 18. Les fautes commises par le préfet de la Haute-Vienne ont causé à M. et Mme C un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de la somme de 5 000 euros. 19. L'existence d'un préjudice, distinct de celui de leur père et de leur mère, que les enfants de M. et Mme C qui ont toujours résidé en France avec leurs parents, auraient subi du fait du refus de délivrer un titre de séjour à ces derniers n'est pas établie. Les demandes de réparation d'un préjudice moral propre aux deux enfants, présentées à ce titre, doivent, par suite, être rejetées. 20. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. et Mme C une somme globale de 57 744,26 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 21. M. et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée au point 19 à compter du 5 octobre 2020, date de réception par l'administration de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus au 5 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros à verser à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'Etat est condamné à verser une somme de 57 744,26 euros (cinquante-sept mille sept cent quarante-quatre euros et vingt-six centimes) à M. et Mme C en réparation de l'ensemble de leurs préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à la date du 5 octobre 2020. Les intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2:L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 2 100 (deux mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4:Le jugement sera notifié à M. G C, Mme E B épouse C, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, H. F Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. D N°s 2001887, 2001888 aj
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2001887_20220915