TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001887_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, notifiée par courriel du 23 décembre 2019, par laquelle la directrice adjointe du centre hospitalier de Laval a refusé de l'autoriser à tenir une réunion mensuelle d'information le 26 décembre 2019 à destination des agents du service de radiologie ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le syndicat peut organiser plusieurs réunions mensuelles d'information au cours d'un même mois en ce que la limite de douze heures de réunion annuelle ne s'applique qu'aux agents ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 6 du décret du 19 mars 1986 et l'instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - les observations de M. A représentant le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval ; - et les observations de Me Tricaud, substituant Me Champenois, représentant le centre hospitalier de Laval. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2019, le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval a sollicité de la direction de l'établissement le droit d'organiser une réunion d'information syndicale le 3 décembre 2019. A la suite du refus opposé par la direction, le syndicat a réitéré sa demande par courrier du 18 décembre 2019, dans le but d'organiser une réunion d'information syndicale le 26 décembre 2019 de 11 heures à 12 heures au sein du local syndical à destination des agents de manutention du service de la radiologie. Par un courriel du 23 décembre 2019, la directrice adjointe du centre hospitalier de Laval a refusé la tenue de cette réunion. Le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval demande au Tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 : 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 19 mars 1986 : " Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. () ". 3. Le syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval soutient que ces dispositions, éclairées par l'instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 permettent aux organisations syndicales d'organiser plusieurs réunions d'information au cours d'un même mois, les conditions pratiques de mise en place de ce droit ne devant pas être confondues avec le droit individuel des agents de participer à ces réunions. 4. Il résulte toutefois des termes de l'article 6, issu de la section 2 du décret qui se rapporte aux réunions syndicales, que la tenue de réunions mensuelles d'information se limitent à une heure mensuelle par organisation syndicale, à charge pour celle-ci de regrouper ses heures par trimestre afin de ne pas porter atteinte aux nécessités du service, le pluriel employé par le texte à cette occasion s'accordant à l'existence de plusieurs organisations syndicales représentatives. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que les organisations syndicales représentatives aient le droit d'organiser, en fonction des agents de différents services, plus d'une réunion d'information d'une heure par mois. Par ailleurs, le syndicat requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 de la direction générale de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé, relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, dès lors que cette instruction est dépourvue de valeur règlementaire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval à fin d'annulation du courriel du 23 décembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Laval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat Force Ouvrière demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière la somme que demande le centre hospitalier de Laval au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force Ouvrière du centre hospitalier de Laval et au centre hospitalier de Laval. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001887_20230628
Données disponibles
- Texte intégral