TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001887_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 17 octobre 2019 portant suspension des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, D. 744-38 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du même code et l'article 29 du règlement UE 604/2013 ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1989 à Dabiss (République de Guinée), a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 3 octobre 2019 et accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 octobre 2019, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu pour M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, au motif qu'il avait été déclaré en fuite par le préfet du Nord, à la suite d'un refus d'embarquer le 24 mai 2019. Le 17 décembre 2019, M. A a exercé un recours administratif contre cette décision. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de ce recours. Sur l'étendue du litige : 2. Si, aux termes de l'article D. 744-37-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, " Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision [de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil], le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ", ces dispositions réglementaires ont été annulées par le Conseil d'État par sa décision n° 428530,428564 du 31 juillet 2019, Association la Cimade et autres, et ont ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Le requérant a ainsi entendu formuler un recours gracieux, et non un recours administratif préalable obligatoire. M. B A doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du 17 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Le directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mars 2022, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / () ". 6. M. A soutient qu'avant l'édiction de la décision attaquée, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. L'OFII n'ayant pas produit dans la présente instance, ainsi qu'il a été dit au point 5, ce fait doit être tenu pour acquis. En l'espèce, il a privé le requérant d'une garantie et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2019 doit être annulée, ainsi que la décision implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le directeur territorial de l'OFII réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Danset-Vergoten, conseil du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2019 et la décision implicite de rejet du recours administratif de M. B A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 9 des motifs du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président-rapporteur, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé Ch. D L'assesseur le plus ancien, signé P. EVENLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2001887
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001887_20220705