TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000193_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2020, 6 novembre 2020 et 20 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune de La Garde en date du 29 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de La Garde de reconnaître l'imputabilité au service de sa dépression et de régulariser sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de La Garde de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Garde le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la commission de réforme n'a pas été saisie ; En ce qui concerne la légalité interne : - elle n'a commis aucune faute justifiant une sanction disciplinaire ; - la commune de La Garde a utilisé à son encontre des preuves illégalement recueillies, notamment des images issues de vidéosurveillance ; - la commune de La Garde est de mauvaise foi ; - les poursuites disciplinaires ont entraîné l'apparition de son syndrome dépressif. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2020 et 14 juin 2021, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été signée par M. A, adjoint délégué au personnel, et détenteur d'une délégation régulière ; - le défaut de saisine de la commission de réforme est en cours de régularisation ; - la question de savoir si la requérante a commis une faute disciplinaire le 7 septembre 2021 est sans incidence sur l'imputabilité au service de sa pathologie ; - l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a posé un principe de présomption d'imputabilité ; or, la requérante invoque un état dépressif, affection qui ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ; il lui appartient donc de prouver que son état est imputable à sa situation professionnelle ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - les observations de Me Hoffmann représentant Mme D et les observations de Me Kieffer représentant la commune de La Garde. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe au sein de la commune de La Garde, est affectée à la halte-garderie les Gardinous. Suite à l'oubli d'un enfant sur son lieu de travail le 7 septembre 2017, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de la requérante. Par arrêté du 25 janvier 2019, elle est placée en congé de longue maladie. Par un courrier du 6 octobre 2019 adressé à la commune de La Garde, elle demande la reconnaissance de sa dépression comme maladie professionnelle. Par une décision en date du 29 novembre 2019, la commune de La Garde refuse sa demande. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. En l'espèce, la commune ne conteste pas que la commission de réforme n'a pas donné son avis sur l'imputabilité au service de la dépression de Mme D. Cependant, si la commune soutient que cette situation est en cours de régularisation, elle n'a pas pour effet de régulariser de manière rétroactive la décision attaquée du 29 novembre 2019. Par suite, et alors même que la requérante a été convoquée pour une expertise médicale le 1er juillet 2020, le vice ayant affecté la procédure tiré du défaut de consultation de la commission de réforme a privé en l'espèce Mme D d'une garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière de nature à entraîner son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. En l'espèce, une nouvelle décision de refus d'imputabilité au service a été prise le 4 juin 2021 après avis de la commission de réforme. Cette décision a été contestée par la requérante dans le cadre du recours n° 2102066 qui a fait l'objet d'un jugement de rejet du même jour. Dans ces conditions, les conclusions à fin injonction sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commune de La Garde en date du 29 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Garde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de La Garde. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé S. C Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et par délégation le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000193_20221007
TA3012 septembre 2023
ORTA_2102066_20230912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2000193_20221007