TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2000197_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2020 et 21 février 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 novembre au 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'avis du comité médical départemental de la Vendée du 17 décembre 2019. Elle soutient que son placement en congé de maladie ordinaire, en tant qu'il emporte rejet de sa demande de prolongation du congé de longue maladie qui lui a été accordé 13 avril 2018 au 12 avril 2019 au titre du cancer dont elle a été atteinte, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'avis du comité médical départemental de la Vendée du 17 décembre 2019 ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement et exerce ses fonctions au sein du collège Auguste et Jean Renoir de La Roche-sur-Yon. Après s'être vu diagnostiquer un cancer du sein, elle a été placée en congé de longue maladie du 13 avril 2018 au 12 avril 2019. Elle a ensuite repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, accordé d'abord pour la période allant du 13 avril au 12 juillet 2019, puis pour celle du 13 juillet au 12 octobre 2019 et enfin celle du 13 octobre 2019 au 12 janvier 2020. Au cours de ce mi-temps thérapeutique, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail et a demandé au président du conseil départemental de la Vendée d'imputer ces arrêts sur le congé de longue maladie dont elle a bénéficié au titre de son cancer du sein. Saisi pour avis, le comité médical a estimé, lors de sa séance du 17 décembre 2019, que ces arrêts de travail relevaient d'un congé de maladie ordinaire. Le président du conseil départemental de la Vendée a suivi cet avis et accordé à Mme A des congés de maladie ordinaire par plusieurs arrêtés, dont l'arrêté du 20 décembre 2019 plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 30 novembre au 20 décembre 2019. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de faire droit à sa demande de prolongation du congé de longue maladie dont elle a bénéficié du 13 avril 2018 au 12 avril 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'avis du comité médical recueilli par l'autorité territoriale dans le cadre de l'examen d'une demande d'un fonctionnaire tendant à l'octroi d'un congé de longue maladie ne présente qu'un caractère consultatif, la décision statuant sur une telle demande revenant à l'autorité territoriale. Dès lors, l'avis du comité médical départemental de la Vendée du 17 décembre 2019 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le département de la Vendée en défense doit, par suite, être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2019 : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. () " Aux termes de l'article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu diagnostiquer un cancer du sein en février 2018 et a subi, à partir d'avril 2018, un traitement par chimiothérapie puis par radiothérapie qui a permis la rémission de la maladie. Mme A a été placée, du fait de cette affection, en congé de longue maladie du 13 avril 2018 au 12 avril 2019, puis a repris ses fonctions à compter du 13 avril 2019 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle soutient que ses arrêts de travail intervenus postérieurement à sa réintégration s'inscrivaient dans les suites de son cancer du sein et auraient dû, par conséquent, donner lieu à une prolongation du congé de longue maladie dont elle a bénéficié à ce titre, et produit notamment au soutien de sa demande un courrier du 29 novembre 2019 du Dr B évoquant la réalisation, alors que la requérante était placée en congé de maladie ordinaire du 30 novembre au 20 décembre 2019, d'une hystéroscopie résection endométriale qui s'est déroulée sans difficultés. Toutefois, il ne ressort ni de ce courrier, ni d'aucune autre pièce du dossier, que cette opération aurait présenté un lien avec le cancer du sein dont Mme A a été atteinte, ni, plus généralement, que le congé de maladie ordinaire qui lui a été accordé du 30 novembre au 20 décembre 2019 résulterait de cette affection. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son placement en congé de maladie ordinaire est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il emporte rejet de sa demande de prolongation du congé de longue maladie qui lui a été accordé 13 avril 2018 au 12 avril 2019 au titre du cancer dont elle a été atteinte. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Vendée. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000197_20240404
Données disponibles
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