CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01740_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe a refusé de la titulariser dans le corps des attachés d'administration hospitalière et l'a réintégrée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, et d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de procéder à sa titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière. Par un jugement n° 2000197 du 8 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision du 10 mars 2020, a enjoint à la directrice du centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe de procéder à la titularisation de Mme A dans le corps des attachés d'administration hospitalière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, avec effet à compter du 28 mars 2019, et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 7 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Constant, a saisi la cour d'une demande d'exécution de ce jugement. Par une ordonnance n° 22BX01740 du 7 juillet 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe, représenté par Me Edmond-Mariette, demande à la cour de lui donner acte de l'exécution du jugement, d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, et de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a titularisé Mme A dans le grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 28 mars 2019, et le 26 août 2022, il s'est désisté de la procédure d'appel qu'il avait engagée ; - Mme A a saisi la cour d'une demande d'exécution le 29 juin 2022, alors que la décision de reclassement, qu'il a notifiée à la juridiction le 12 juillet 2022, était déjà intervenue ; il a ainsi exécuté le jugement, et la procédure juridictionnelle doit être annulée ; - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a engagés dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Constant, demande à la cour de rejeter les demandes du centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a saisi la cour en décembre 2021 d'une demande d'exécution du jugement du 8 juillet 2021, et l'ouverture d'une procédure juridictionnelle est la conséquence du comportement de l'administration, laquelle n'a commencé à exécuter le jugement qu'en avril 2022 et ne lui a versé les frais mis à sa charge que plusieurs mois plus tard ; - il serait inéquitable que l'administration ne contribue pas aux frais qu'elle a exposés dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2000197 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe a refusé de titulariser Mme A dans le corps des attachés d'administration hospitalière et l'a réintégrée dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, a enjoint à la directrice du centre hospitalier de procéder dans un délai de deux mois à la titularisation de Mme A dans le corps des attachés d'administration hospitalière, avec effet au 28 mars 2019, et a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que le centre hospitalier avait relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A en a demandé l'exécution le 7 décembre 2021. En l'absence de réponse de la directrice de l'établissement aux sollicitations de la cour relatives à la justification de l'exécution du jugement, une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 7 juillet 2022. Le centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe s'est désisté de son appel le 22 août 2022, et il lui en a été donné acte par une ordonnance n° 21BX03850 du 11 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). " 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (). ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (). " 4. Le centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe a produit le 11 juillet 2022, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, la décision du 21 avril 2022 par laquelle il a titularisé Mme A dans le grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 28 mars 2019, et Mme A admet avoir perçu les frais de 1 500 euros mis à la charge de l'établissement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement. 5. L'article R. 926 du code de justice administrative dispose que l'ordonnance d'ouverture d'une procédure juridictionnelle n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2022 prononçant l'ouverture de la procédure juridictionnelle sont manifestement irrecevables. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000197 du 8 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Le Lorrain Basse-Pointe. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3313 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01740_20221213
Données disponibles
- Texte intégral