TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000198_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 31 mars 2022, M. A C, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel la présidente de Saint-Brieuc Armor agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas fixé de taux d'incapacité en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, Saint-Brieuc Armor agglomération, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Baron, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce les fonctions de responsable de la patinoire et de l'hippodrome de Saint-Brieuc Armor agglomération et a été placé en arrêt de travail pour anxiété réactionnelle à compter du 29 mai 2017. Par un courrier du 15 février 2018, M. C a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par un arrêté du 19 novembre 2019, la présidente du Saint-Brieuc Armor agglomération a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C produit les rapports d'expertise de deux psychiatres, qui concluent à l'imputabilité au service des arrêts de travail qui présentent un lien avec un syndrome dépressif d'origine professionnelle, l'avis de la commission de réforme qui rend un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail du 29 mai 2017 au 30 novembre 2019, l'avis du 7 décembre 2018 par lequel le médecin de prévention conclut à l'imputabilité au service des arrêts de travail. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'audit produit par Saint-Brieuc Armor agglomération que les conditions de travail au sein de la patinoire étaient dégradées et qu'une amélioration des fonctions d'encadrement était nécessaire. La circonstance que M. C soit le responsable de la patinoire mis en cause par cet audit ne constitue pas une circonstance particulière ou un fait personnel détachant la maladie du service. Par suite, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel la présidente de Saint-Brieuc Armor agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor agglomération la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la présidente de Saint-Brieuc Armor agglomération du 19 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Saint-Brieuc Armor agglomération versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Saint-Brieuc Armor agglomération. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. TronelLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 juillet 2022
DTA_2100426_20220706CAA7528 septembre 2022
ORCA_22PA01693_20220928TA3510 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000198_20230310
CAA334 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000198_20230310