TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100426_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2021 et 15 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, après avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de liquider l'astreinte du jugement n°2000198 du 29 décembre 2020. Il doit être regardé comme soutenant que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il est entré sur le territoire le 18 juillet 1988 et s'y est maintenu depuis ; - il n'a reçu notification de la décision litigieuse que le 8 avril 2021 ; - le préfet, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que l'arrêté litigieux mentionne le nom d'une autre personne ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour, pour motif exceptionnel ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, notamment son ancienneté de séjour sur le territoire, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la cloture de l'instruction a été fixée au 1er février suivant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 24 janvier 1955, est entré sur le territoire français le 18 juillet 1988. Par un jugement n° 1800767 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite née le 7 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2018 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois. M. A s'est présenté, une nouvelle fois, à la préfecture le 25 janvier 2019 afin de déposer une demande de titre. Le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté cette demande et cette décision a été annulée par ce tribunal par un jugement n°2000198 du 29 décembre 2020. Le tribunal a alors enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois, suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Suite au réexamen de sa demande, le préfet a, par une décision du 29 mars 2021, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cette décision et à ce que l'astreinte du jugement n°2000198 du 29 décembre 2020 soit liquidée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces que M. A a obtenu des autorisations provisoires de séjour du 9 décembre 2010 au 9 mai 2011, du 15 mai 2011 au 11 août 2011, du 10 décembre 2013 au 9 avril 2014, du 2 octobre 2014 au 22 janvier 2015, du 26 novembre 2015 au 25 février 2016 et du 7 septembre 2016 au 6 juin 2017 ainsi que deux titres de séjour, fondés sur son état de santé, du 12 mars 2012 au 11 décembre 2012 et du 12 décembre 2012 au 11 septembre 2013. L'intéressé allègue, sans que cela ne soit contesté, être entré sur le territoire plus de trente-trois ans avant l'intervention de la décision litigieuse et, sont justifiés, dans le cadre de la présente instance, au moins seize années de présence continue. Au regard de cette ancienneté de séjour, et bien que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, il doit être regardé comme ayant établi sur le territoire français l'essentiel de ses attaches privées. Enfin, il ressort également des pièces que M. A est professionnellement intégré, dès lors qu'il est immatriculé au registre du commerce depuis mai 2017, pour une activité de vente ambulatoire de fruits, légumes et de boissons non alcoolisées et a déclaré à l'administration fiscale 48 600 euros de revenus en 2020. Dans ces conditions, et au regard de l'ancienneté de séjour de l'intéressé et de son intégration professionnelle sur le territoire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être annulé. Sur l'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2000198 : 6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " 7. Par un jugement n°2000198 du 29 décembre 2021, notifié au préfet de la Guadeloupe le même jour, le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois, suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans le cadre de la présente procédure, le préfet justifie avoir procédé à l'exécution de ce jugement en prenant la décision litigieuse du 29 mars 2021. Dans ces conditions, et eu égard au délai de trois mois écoulé entre l'exécution du jugement et la date de sa notification, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte demandée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. CLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Chronologie de l'affaire
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TA1056 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100426_20220706