TA642ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000199_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 1er février 2021, la société par actions simplifiée Auch Hyper distribution, représentée par Me Ruff, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 547 477 euros en réparation du préjudice causé par son refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice et du fait des attroupements des " gilets jaunes " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution du fait de son refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice à l'occasion des attroupements des " gilets jaunes " ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au titre des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
- elle a subi un préjudice constitué par la perte d'exploitation, la perte nette liée à la destruction de marchandises périssables, les frais de publicité et de promotion et les frais de justice et de sécurisation qu'elle a dû exposer, induits par les situations de blocage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Auch Hyper distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruff, représentant la société Auch Hyper distribution.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le 17 novembre et le 15 décembre 2018, des manifestations ont eu lieu sur le territoire de la commune d'Auch, en particulier le samedi, notamment aux abords du rond-point desservant le centre commercial géré par la société Auch Hyper distribution. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Auch a notamment interdit à toute personne d'organiser et de participer à toute action susceptible de gêner ou empêcher le libre accès et la libre exploitation de l'hypermarché concerné et a ordonné de débloquer les accès du centre commercial et l'expulsion de toute personne bloquant les accès ou occupant le site de façon illicite. Par courrier du 2 décembre 2019, le préfet du Gers a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Auch Hyper distribution. Cette dernière demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice causé du fait du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, et du fait des attroupements en lien avec ces manifestations.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". S'il résulte de ces dispositions que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public peuvent toutefois légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par ordonnance du 22 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Auch a, notamment, interdit à toute personne d'organiser et participer à toute action susceptible de gêner ou empêcher le libre accès et la libre exploitation de l'hypermarché, ordonné le déblocage des accès du centre commercial, interdit à toute personne d'empêcher ou gêner directement l'accès au site, autorisé la société requérante à se faire assister d'un huissier de justice et à requérir le concours de la force publique pour les opérations de déblocage des accès et d'expulsion. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé le 23 novembre 2018 par la société requérante en vue d'une intervention le 24 novembre 2018. Si un refus a été verbalement opposé à l'huissier diligenté par la société, ce dernier ne s'est toutefois rendu sur les lieux que le samedi 24 novembre 2018. Il n'est donc pas établi que l'huissier avait effectué des diligences en vue de l'exécution de l'ordonnance préalablement à la demande de concours de la force publique, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, d'après son constat dressé le 24 novembre 2018, l'huissier a fait lever le blocage de l'accès au centre commercial dans lequel se trouve l'établissement exploité par la société requérante sur présentation de l'ordonnance rappelée précédemment, et il n'est pas établi qu'il a ensuite à nouveau requis le concours de la force publique. Enfin, à supposer que l'ordonnance produisait des effets au-delà du 24 novembre 2018, il n'est pas démontré qu'à l'occasion des manifestations ultérieures aux abords du centre commercial, constatées par l'huissier de justice, ce dernier ait effectué des diligences aux fins de lever les éventuels blocages en exécution de l'ordonnance, ni, en conséquence, que le recours à la force publique était nécessaire. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison d'un prétendu refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 22 novembre 2018.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ". L'application de ce texte est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
5. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ".
6. Les actions litigieuses de filtrage ou de blocage de la circulation sur des ronds-points ou des voies desservant les accès du site de l'hypermarché exploité par la société requérante s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement national de contestation en réaction à la hausse du prix des carburants, qui a conduit à la mise en place, sur le territoire national, de nombreux barrages routiers visant à paralyser l'économie. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'huissier et des articles de presse produits par la société requérante, que l'accès à ce centre commercial a été limité pendant les journées des 17 et 24 novembre 2018 et des 1er, 8, 11 et 15 décembre 2018 par des manifestants revêtus de gilets jaunes, qui ont bloqué puis filtré les véhicules se dirigeant vers les accès de l'établissement en cause. Bien que s'inscrivant dans un mouvement national, ces actions de blocage présentaient un caractère prémédité, faisant l'objet d'appels locaux préalables à participation, et ont été organisées à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation réprimé par l'article L. 412-1 du code de la route. Ainsi, les dommages résultant, pour la société requérante, de ces mouvements sociaux ne sauraient être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Au surplus, ces actions de filtrage et de blocage n'ont pas été commises à force ouverte ou par violence. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait non plus être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnités de la requête de la société Auch Hyper distribution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Auch Hyper distribution doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auch Hyper distribution est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auch Hyper distribution et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Bénéteau, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
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Référence
DTA_2000199_20221018
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