CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX03085_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par action simplifiée Auch Hyper distribution a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser la somme de 547 477 euros en réparation du préjudice causé par son refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice et du fait des attroupements des " gilets jaunes " et de mettre à sa charge une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2000199 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, la société par action simplifiée Auch Hyper distribution demande à la cour la réformation de ce jugement, l'annulation de la décision de refus d'indemnisation prise par Madame la Préfète du Gers en date du 19 décembre 2019, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 547 477 euros avec intérêts moratoires à partir de la date de la demande préalable en indemnisation de la société Auch Hyper Distribution en date du 2 octobre 2019 et avec capitalisation des intérêts dès lors qu'une année civile sera due, et la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811 1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice " ; 3. Le litige dont a été saisie la cour, relatif au refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice est un litige en matière d'exécution d'une décision de justice au sens des dispositions citées ci-dessus. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. 4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société par action simplifiée Auch Hyper distribution au Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société par action simplifiée Auch Hyper distribution est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la société par action simplifiée Auch Hyper distribution et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6418 octobre 2022
DTA_2000199_20221018CAA335 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX03085_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX03085_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel