TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000200_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2000200 les 8 janvier et 10 juillet 2020 et le 24 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Gargam, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme correspondant à 32,25 heures supplémentaires effectuées entre le 21 juin et le 20 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en ne lui payant pas les heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 21 juin au 20 décembre 2018 ; - elle avait antérieurement bénéficié, de même que ses collègues, du paiement des heures supplémentaires effectuées ; - elle a subi un préjudice correspondant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées et non payées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que l'intéressée ait effectué les heures supplémentaires alléguées ; d'autre part, l'intéressée n'avait aucun droit à paiement. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2009716 les 28 septembre 2020 et 13 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me Gargam, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait du non-paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la commune d'Argenteuil a commis une faute en lui refusant le paiement des heures supplémentaires alors qu'elle avait précédemment bénéficié, de même que ses collègues, du paiement de telles heures ; - elle a subi, du fait du non-paiement des heures supplémentaires, un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être évalués à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors , d'une part, que les conclusions indemnitaires de l'intéressée, qui se rattachent à la même faute alléguée tenant au non-paiement d'heures supplémentaires, ne pouvaient être présentées que par la voie d'une seule requête ; d'autre part, les prétentions indemnitaires doivent demeurer dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée dans la première requête, s'agissant d'un même fait générateur ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que l'intéressée ait effectué les heures supplémentaires alléguées ; d'autre part, aucune base légale ne permettait de verser à l'intéressée une indemnité en compensation des heures supplémentaires prétendument effectuées. Par deux ordonnances du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022 pour chacune des affaires visées ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentée par Me Gargam non présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, brigadier de police municipale titulaire, a été recrutée par la voie d'une mutation par la commune d'Argenteuil à compter du 24 avril 2017. Elle a demandé le paiement de 32,25 heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées de juin à décembre 2018. Par un courrier du 25 juin 2019, la commune d'Argenteuil lui en a refusé le paiement. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision reçu le 12 septembre 2019, que la commune a rejeté le 7 novembre 2019. L'intéressée a ensuite été radiée des effectifs de la commune d'Argenteuil à compter du 1er octobre 2019, à la suite d'une mutation. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme A demande la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une indemnisation complémentaire de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement des heures supplémentaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En vertu des dispositions du décret du 14 janvier 2002 susvisé relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, rendues applicables à la fonction publique territoriale par les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires du cadre d'emploi des agents de police municipale peuvent se voir indemniser les heures supplémentaires effectuées, sous réserve d'une décision en ce sens de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. 4. Les dispositions précitées ne font obligation à l'autorité territoriale dont l'organe délibérant décide de la possibilité de payer les heures supplémentaires de ses agents, de payer les heures supplémentaires effectuées, que dans le cas où il n'est pas demandé à l'agent concerné de récupérer ses heures supplémentaires, ou qu'une telle récupération est impossible. 5. Contrairement à ce que fait valoir la commune d'Argenteuil, il résulte de l'instruction que Mme A a effectivement réalisé des heures supplémentaires au cours de la période concernée. Toutefois, il ressort du courrier électronique en date du 4 mars 2019 adressé par les services de la commune à la requérante et des courriers de cette dernière en date des 11 mai et 9 septembre 2019 que la récupération des heures supplémentaires effectuées lui a été proposée mais que celle-ci a refusé ce repos au motif qu'elle ne souhaitait qu'une indemnisation de ses heures supplémentaires. Or, Mme A, qui ne pouvait imposer le remboursement des heures supplémentaires effectuées, n'établit pas, alors qu'elle avait été invitée à le faire, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de les récupérer. En tout état de cause, en vertu de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, les heures supplémentaires sont prioritairement compensées sous la forme d'un repos compensateur, ou par dérogation seulement sous la forme d'une indemnisation. En outre, à supposer même que la commune d'Argenteuil ait, par le passé, indemnisé de telles heures, il n'est pas établi que le conseil municipal d'Argenteuil ait délibéré de la possibilité d'indemniser les heures supplémentaires effectuées par les agents de la commune. La commune d'Argenteuil n'a donc pas commis une faute en refusant de payer à Mme A les heures supplémentaires effectuées par la requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter de mesure d'instruction complémentaire, ni d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Argenteuil, les conclusions à fin d'indemnisation des deux requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2000200 et n°2009716 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. ProbertLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2000200 - 2009716
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000200_20220712
Données disponibles
- Texte intégral