TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000200_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2020, Mme C B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa sœur ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'autoriser le regroupement familial de l'enfant mineure A B, dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réétudier le dossier de demande de regroupement familial dans les 15 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision : - est entachée d'incompétence du signataire ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - Mme A B s'est vu remettre un titre de séjour valable du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Mme C B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 février 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 27 février 2023, Mme C B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kummer et à la préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 14 mars 2023. Le président-rapporteur, C. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000200
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000200_20230314