TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000217_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2000217 le 9 janvier 2020, la société BG-Drea demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle soutient que : - elle devait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour une partie de ses prestations ; - elle conteste les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - elle est fondée à demander, au titre du réalisme économique, l'application d'un taux de charges de 94 %. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2008960 le 3 novembre 2020, un mémoire enregistré le 18 juin 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 3 décembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Il soutient que : - la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société BG-Drea est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie, malgré une demande formulée en ce sens ; - il justifie de frais de déplacements exposés dans l'intérêt de la société ; - le taux de charges fixé par l'administration fiscale est sous-estimé ; - il doit être déchargé des cotisations de contributions sociales correspondant à la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts en application de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil Constitutionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) BG-Drea a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 et 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de certaines charges. Par une proposition de rectification du 5 juin 2018, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, selon la procédure de taxation d'office. La société a fait valoir ses observations par courriers des 26 juin et 1er août 2018, et l'administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse aux observations du contribuable par courriers des 5 juillet et 14 septembre 2018. La société a ensuite formé un recours hiérarchique auprès de l'inspectrice principale de la brigade de vérification qui a partiellement maintenu les rectifications proposées le 31 octobre 2018. Les impositions correspondantes au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. Consécutivement au rehaussement des résultats de la société, l'administration fiscale a estimé que la société avait distribué des avantages non déclarés à M. B, son associé unique, et a regardé les montants correspondants comme distribués entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, par une proposition de rectification du 5 juin 2018. L'intéressé a fait valoir ses observations le 2 août 2018, et l'administration a maintenu les rectifications envisagées par courrier du 17 septembre 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019. Les réclamations d'assiette respectivement présentées par la société et par M. B les 20 et 29 mai 2019 ont été respectivement rejetées les 14 novembre 2019 et 7 septembre 2020. Par une requête enregistrée sous le n° 2000217, la société BG-Drea sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31décembre 2015 et 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces exercices. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2008960, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. 2. Les requêtes n° 2000217 et 208960 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les impositions mises à la charge de la société BG-Drea : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire () à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité () ". 4. L'administration a remis en cause l'application par la société requérante du taux de réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de plusieurs factures émises par cette société, en relevant que celle-ci n'avait pas été en mesure de produire l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts. La société, qui se borne à soutenir qu'elle peut bénéficier de ce taux réduit sans produire aucune pièce et notamment aucune attestation, n'est par suite pas fondée à contester le rehaussement auquel a procédé l'administration. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit. 5. En second lieu, il est constant que la société requérante a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des factures comptabilisées aux comptes " Achats stockés de matières premières " et " Fournitures entretien et petits équipements ", que l'administration fiscale a remises en cause en l'absence de tout justificatif. La requérante, qui n'apporte aucune pièce justificative qu'elle est pourtant la seule à pouvoir produire, n'est par suite pas davantage fondée à contester le rehaussement auquel a procédé l'administration s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 6. Il résulte de l'instruction que la société BG-Drea n'a pas été en mesure de justifier de l'ensemble des charges qu'elle dit avoir exposées. L'administration a cependant retenu, par réalisme économique, la prise en compte d'un taux de 50% de charges. La société, qui ne produit aucune pièce justificative, ne justifie pas de charges d'un montant supérieur à celui déjà admis par l'administration, alors que la charge de la preuve lui incombe. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les impositions mises à la charge de M. B : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 7. En vertu du principe d'indépendance des procédures concernant les sociétés de capitaux et leurs associés, les irrégularités qui affectent, le cas échéant, la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une telle société sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge du bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que la société BG-Drea s'est désistée de sa demande de saisine, le moyen tiré ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : 8. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes (). 9. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu de la société BG-Drea, dont il est l'unique associé, plusieurs remboursements de frais au titre des années en litige. L'administration a remis en cause la déduction d'une partie des charges inscrites en comptabilité par la société au motif que celle-ci n'établissait pas les avoir engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Si le requérant soutient que les sommes correspondantes, mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondent à des frais de déplacement qu'il a exposés entre le département de l'Orne, où se situe le domicile de son ex-épouse, de laquelle il s'occupe compte tenu de l'état de santé de cette dernière, et la région parisienne où il exerce son activité professionnelle, il n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations, et ne justifie pas que les frais qui lui ont remboursés ont été effectivement supportés dans l'intérêt direct de la société. L'administration fiscale était, dès lors, fondée à considérer que ces sommes constituaient des revenus distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux prélèvements sociaux : 10. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification datée du 5 juin 2018 que l'administration n'a pas appliqué, pour le calcul des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. B ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le service a appliqué ce coefficient à tort. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société BG-Drea et M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2000217 et 2008960 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BG-Drea, à M. A B et à la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2000217
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2000217_20221222
Données disponibles
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