TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008960_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 13 mai 2021, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 2 septembre 2019 du préfet du Nord portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision prise sur recours administratif obligatoire s'y est substituée et que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1969, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 2 septembre 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Saisi par lettre reçue le 6 novembre 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a gardé le silence sur ce recours, confirmant implicitement la décision préfectorale. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 2 septembre 2019. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 2 septembre 2019 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. En l'espèce, pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif tiré du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressé des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 18 juillet 2019 en préfecture, que M. A n'a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d'une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressé, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante. Par suite, si M. A se prévaut de sa maîtrise du français, de son insertion sociale en France et de ce qu'il a pu apporter plusieurs réponses correctes lors de cet entretien, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que celui-ci ne disposait pas d'une connaissance suffisante des valeurs, de la culture et des institutions de la République française. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA7722 décembre 2022
DTA_2000217_20221222TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008960_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008960_20231229
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