TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000227_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 27 mai au 27 août 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le directeur de l'établissement a méconnu les droits de la défense d'une part, en s'abstenant de lui communiquer une copie de son dossier avant son placement à l'isolement à titre préventif et à titre définitif et d'autre part, en ne communiquant pas son dossier contradictoire à son conseil avant le prononcé de la décision attaquée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où son placement à l'isolement a été prolongé sans avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement ; - l'avis médical du 10 mai 2019 n'a pas été joint au dossier contradictoire et ne lui a pas été communiqué ; - la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Un mémoire en défense a été enregistré, le 15 mars 2023, pour le garde des sceaux, ministre de la justice. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 1er avril 2008. Il a été placé à l'isolement, le 24 septembre 2018, au sein du centre pénitentiaire de Valence (Drôme). Par une décision du 15 mai 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 27 mai au 27 août 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B soutient que le directeur de l'établissement a méconnu les droits de la défense, d'une part, en s'abstenant de lui communiquer une copie de son dossier contradictoire avant son placement à l'isolement à titre préventif et à titre définitif et, d'autre part, en ne communiquant pas son dossier contradictoire à son conseil avant le prononcé de la décision attaquée. Il fait valoir enfin que son placement à l'isolement a été prolongé sans avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement et que l'avis médical n'a pas été joint au dossier contradictoire et ne lui a pas été communiqué. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne justifie pas de la régularité de la procédure suivie avant que la décision contestée ne soit édictée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2019, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 27 mai au 27 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La mesure de placement à l'isolement ayant pris fin à la date du présent jugement, l'annulation de cette décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 15 mai 2019 est annulée. Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000227_20230407