TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004073_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000227 du 27 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B C, enregistrée le 29 janvier 2020. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2004073, M. C, représenté par Me Tucoo-Chala, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a confirmé, après avoir ordonné un réexamen à la suite de la saisine de la commission des recours des militaires, que son affectation n'était pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer si son affection est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes en l'absence de délégations régulièrement publiées pour les édicter ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que sa pathologie est en lien avec l'exercice des fonctions. La requête a été communiquée à la ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2020. Par une ordonnance du 30 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2020. Des mémoires ont été produits pour M. C le 27 janvier et le 3 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ils n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, dans sa rédaction applicable aux décisions attaquées ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, sergent-chef de l'armée de terre entré en service le 1er décembre 1990, a été affecté au groupement de soutien du personnel isolé de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) à compter du 17 mars 2016. Après avoir bénéficié de congés de maladie ordinaire entre le 1er juillet 2015 et le 5 mars 2016, M. C a été placé en congé de longue durée pour maladie pour cinq périodes consécutives de six mois à compter du 17 mars 2016. Par une décision du 21 novembre 2018, il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une sixième et dernière période de six mois, au motif que sa pathologie ne serait pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 24 mai 2019, prise sur avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées a enjoint au comité supérieur médical de se prononcer sur l'existence d'un lien entre l'affection de M. C et l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 28 novembre 2019, la ministre des armées a confirmé que la maladie de l'intéressé n'était pas liée à ses fonctions. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1 pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (), ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () ". Selon l'article R. 4138-37 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". L'article R. 4138-48 de ce même code précise que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ". Son article R. 4138-49 dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de l'affection en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de l'affection de l'exercice des fonctions. 5. M. C établit souffrir, par les certificats médicaux qu'il produit, d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'une addiction à l'alcool, qui se manifeste notamment par une " irritabilité avec sentiment d'injustice et colère ", une " hyperactivité neuvégétative avec hypervigilance ", des troubles du sommeil, une " altération du sentiment du sécurité " et une baisse de l'estime de soi. En outre, il affirme avoir effectué, entre 1999 et 2013, de multiples opérations extérieures en " missions forces spéciales " dans le domaine des système d'information et de communication et avoir notamment, au cours d'une opération au Tchad en 2008, récupéré le corps d'un camarade mort au combat. Ces faits, auxquels la ministre des armées a acquiescé en s'abstenant de répondre à la mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le tribunal le 30 juin 2020, doivent être regardés comme établis. Ils témoignent, ainsi que le corroborent les certificats médicaux produits par le requérant, de circonstances particulières de service de nature à favoriser le développement de troubles de stress post-traumatiques et des pathologies addictives associées. Enfin, si le certificat du docteur A, psychiatre-addictologue, fait état d'antécédents d'alcoolisme dès 1997, il mentionne toutefois une aggravation de cette pathologie avec le stress post-traumatique, qu'aucun élément du dossier n'est de nature à détacher de l'exercice des fonctions. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'affection de M. C est survenue du fait de l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 28 novembre 2019 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004073_20230309