TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208603_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B D épouse A, représentée par Maître Laurent Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D épouse A soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait rendu un avis et qu'il soit motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, - les observations de Me Charles représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante tunisienne, née le 24 mai 1976, a sollicité, le 8 août 2018, un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement n° 2004073 du 20 janvier 2021, a ordonné au préfet de réexaminer la situation de Mme D épouse A. Par un nouvel arrêté du 12 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2021 indiquant que, si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de Mme D épouse A est atteinte d'un trouble autistique sévère caractérisé par une absence de langage et d'interaction sociale et une instabilité psychomotrice. Depuis 2017, elle bénéficie d'une prise en charge par une psychothérapie bihebdomadaire, une rééducation psychomotrice et un suivi en pédopsychiatrie. De septembre 2017 à septembre 2019, elle a bénéficié d'une inclusion scolaire partielle à l'aide d'une assistante de vie scolaire. Il ressort de ces mêmes pièces que l'évolution de l'état de santé de la fille de Mme D épouse A est positive notamment sur le plan de la communication, bien qu'elle reste atteinte de troubles importants de la psychomotricité et qu'elle présente une autonomie très limitée. Il est précisé par des certificats médicaux circonstanciés, émanant du chef de service du secteur psychiatrie infanto-juvénile du Centre hospitalier de Saint-Denis, qu'en cas de rupture de soins, l'état de santé de la fille de Mme D épouse A présente un risque évolutif exceptionnellement grave avec une possible régression développementale globale. L'avis médical du 29 septembre 2020 souligne notamment que l'enfant est dans l'incapacité d'effectuer des actes de la vie courante, que son autonomie s'apparente à celle d'un enfant de 18 mois et qu'elle ne peut prendre ses repas correctement sans aide. En outre, le certificat médical du 9 mai 2022, postérieur à la décision attaquée, précise que la perspective d'un renvoi de l'enfant, de façon brutale, peut être source de conflits psychiques très important et avoir de graves répercussions sur sa santé mentale. Il en ressort d'une part, que l'accompagnement multi-disciplinaire adapté lui a permis d'accomplir des progrès notables, notamment dans l'acquisition du langage, bien que le retard demeure important, et d'autre part, que l'évolution ultérieure de ses compétences est subordonnée à la poursuite du suivi spécialisé dont elle bénéficie en France. Il se déduit de ces éléments que la rupture de ce suivi, qui lui a permis ainsi qu'il vient d'être dit, de commencer à acquérir le langage et une scolarité dans cette langue, ne pourra que nuire gravement à l'évolution de son handicap. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, tenant aux perspectives d'évolution favorables de la situation de handicap de l'enfant de Mme D épouse A en France, la décision refusant à la requérante une autorisation provisoire de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme D épouse A. La décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 mars 2023
DTA_2004073_20230309TA9313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208603_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2208603_20230613