CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_20VE03231_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004073 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. B, représenté par Me Saidi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas au titre de quelle période les preuves de sa résidence habituelle en France ne sont pas suffisantes ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle, qu'ils n'ont pas considérée dans son ensemble ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1984 à Zarzis, qui a déclaré être entré en France le 16 décembre 2006, a sollicité le 5 septembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juin 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il a au demeurant répondu, à titre surabondant, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que les justificatifs produits par M. B ne témoignaient que d'un suivi médical ponctuel depuis 2020 alors qu'aucune preuve de présence n'était produite depuis 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle qu'ils n'ont pas considérée dans son ensemble se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En second lieu, le requérant se prévaut à nouveau en appel de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance, et le préfet n'a pas spontanément examiné sa demande sous cet aspect. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Par conséquent, d'une part, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans doit également, en tout état de cause être écarté. D'autre part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté en tant qu'il ne préciserait pas au titre de quelle période les preuves de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans en France ne sont pas suffisantes, ni en quoi elles sont insuffisantes, doit être lui aussi écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En second lieu M. B, sourd et muet, affirme résider habituellement en France depuis 2006 sans l'établir suffisamment pour les années antérieures à 2015 pour lesquelles les pièces produites sont éparses, et fait valoir, de façon non circonstanciée et sans l'établir, que sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'aide à vivre avec son handicap. Ce faisant, il ne caractérise pas suffisamment l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni l'erreur manifeste invoquées. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent ainsi être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_20VE03231_20220505
TA959 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_20VE03231_20220505
Données disponibles
- Texte intégral