TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004073_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2020, le 14 juin 2021 et le 6 mai 2022, la société La Maison Zen, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AP n°26, 31, 32, AC n°116 et AH n°43, situées à Montagnole, en zone AUGg et qu'il a institué l'orientation d'aménagement et de programmation " Traverse Sud " ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Maison Zen soutient que :
- les documents composant le PLUi sont inintelligibles, ainsi que l'a relevé la commission d'enquête et n'ont pas permis au public de faire valoir ses observations et d'être informé ; l'enquête publique a été organisée sur la période estivale ;
- le classement des parcelles en cause procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;les documents du PLUi ne sont pas cohérents sur l'intérêt paysager des lieux ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation est illégale en ce qu'elle prévoit une urbanisation incompatible avec la densité de construction existante contrairement à ce que prévoit le rapport de présentation et contrevient à la description de Montagnole par le rapport de présentation ; elle est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- le classements opéré en zone AUGc et l'orientation d'aménagement et de programmation méconnaissent les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement AUb et l'OAP n°2 existant sous l'égide de l'ancien plan local d'urbanisme seront annulé pour les mêmes motifs ;
- le classement de la parcelle n°116 en zone UGi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le classement antérieur en zone Uc par le précédent plan local d'urbanisme doit également être annulé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société La Maison Zen ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant la société La Maison Zen et de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Une note en délibéré présentée pour la société La Maison Zen a été enregistrée le 21 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. La requérante demande l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AP n°26, 31, 32, AC n°116 et AH n°43 en zone AUGg et qu'elle a institué l'orientation d'aménagement et de programmation " Traverse Sud ".
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'enquête publique :
2. D'une part, si effectivement l'enquête publique relative au PLUi en litige a été organisée du lundi 17 juin 2019 au jeudi 8 août 2019, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à la tenue d'une enquête publique au cours de la période estivale.
3. D'autre part, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la commission d'enquête n'a aucunement qualifié le dossier d'enquête publique d'inintelligible. Les remarques de la commission d'enquête se sont bornées sur ce point à faire état de ce que les documents graphiques du dossier d'enquête publique étaient difficiles à appréhender de même que le repérage des parcelles en raison de leur échelle et de l'ancienneté des plans cadastraux utilisés comme supports, qui ne comportaient pas certaines constructions nouvelles. Mais ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que le public aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations au cours de l'enquête publique ou qu'il n'aurait pas disposé d'une information complète. En effet, il résulte de ce même rapport que les lacunes des plans papier ont été compensées par la mise à disposition d'un outil cartographique numérique. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles AP n°26, 31, 32, AC n°116 - devenue AC n°128 - et AH n°43 en zone AUGc :
4. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation que pour le secteur des Piémonts, duquel relève la commune de Montagnole, le besoin annuel en logements est de 36 par an avec un besoin en logement théorique jusqu'en 2030 de 1250 logements alors que le potentiel de renouvellement urbain n'est que de 58 logements. La production de 143 logements est programmée pour Montagnole et l'augmentation de 14% des zones urbaines ou à urbaniser à Montagnole révèle le déficit en logement du secteur. Il apparaît également que les auteurs du PLUi se sont attachés à rééquilibrer les besoins en logements entre les différents secteurs du territoire couvert par le plan, de sorte que si effectivement le secteur des Piémonts connaît une légère augmentation des surfaces des zones urbaines ou à urbaniser par rapport aux précédents documents d'urbanisme (de l'ordre de 0,11%), les autres secteurs couverts connaissent tous une baisse de la surface des zones urbaines et à urbaniser (secteur Plateau de Leysse -15,32%, secteur urbain -2,6% secteur Cœur des Bauges -14,95%). A Montagnole, les difficultés de densification du centre-bourg sont également relevées par le rapport de présentation, obligeant ainsi à une extension aux abords de celui-ci. S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation prévue sur la zone dite Traverse Sud, contestée par la requérante, il apparaît que l'urbanisation de cette zone est couplée avec une densification du tissu urbain immédiatement à proximité par la programmation de l'urbanisation des secteurs Traverse Nord et les Peupliers. Cette orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone Traverse Sud porte sur une surface d'environ 8 700 m² environ avec création de 9 à 15 logements en collectifs intermédiaire limités à des niveaux R+2+C. La zone n'est pas desservie par les réseaux et il est prévu une opération d'aménagement d'ensemble pour y remédier. Cette ouverture à l'urbanisation est mesurée même si elle vient s'implanter sur une zone à potentiel agricole fort. De même, elle s'implante sur des boisements identifiés par l'analyse environnementale mais l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit leur préservation. S'il existe effectivement une divergence quant à l'implantation du corridor écologique entre le rapport de présentation et l'orientation d'aménagement et de programmation, cet état de fait est compensé par le maintien en zone agricole du très vaste espace situé à l'est et au nord de la zone Traverse Sud, permettant ainsi de maintenir, malgré cette urbanisation limitée, l'intérêt agricole et écologique de la zone. S'il est fait état de l'inadéquation des constructions autorisées avec le bâti existant à Montagnole, cette opération a justement pour but de créer une densification mesurée compte tenu du nombre de logements prévus, qui ne dénote pas avec les villas individuelles de Montagnole et présente l'avantage de densifier sans dénaturer le caractère du centre-bourg. De sorte que l'ouverture à l'urbanisation future des portions de parcelles en cause, somme toute limitée, et même si elles présentent un potentiel agricole, eu égard à la proximité du centre-bourg n'apparaît pas en soi entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ce même si cette ouverture nécessite la création de réseaux. Enfin, la circonstance que les peupliers présents sur cette zone ne sont pas identifiés alors qu'ils le sont dans la zone agricole attenante est neutre, l'orientation d'aménagement et de programmation prévoyant leur conservation.
5. En deuxième lieu, d'une part, la requérante se prévaut d'une incohérence entre la définition des zones AUGc par le rapport de présentation et le bâti existant à Montagnole. Le rapport de présentation mentionne que les zones AUGc représentent les secteurs à urbaniser composés d'un habitat intermédiaire et collectif et que la densification raisonnée dans le prolongement des formes urbaines existantes peut être réalisée. Mais alors que l'habitat intermédiaire et collectif projeté permet la mise en œuvre de constructions aux formes architecturales proches du bâti du secteur, ce qui est d'ailleurs préconisé par l'orientation d'aménagement et de programmation, la création de 9 à 15 logements pour une surface de près d'un hectare de zone ne correspond pas à une urbanisation et une densification telles qu'elles auraient nécessairement pour conséquence de rompre totalement avec les formes urbaines existantes.
6. D'autre part, si le rapport de présentation évoque la dynamique urbaine de Montagnole comme une résidentialisation sur un infra-territoire avec un modèle d'urbanisation diffus, cette description correspond à la dynamique existante au moment de l'élaboration du PLUi et pas à celle qu'entendent appliquer les auteurs du PLUi.
7. Enfin, s'agissant de l'incohérence alléguée avec le projet d'aménagement et de développement durables, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Si la requérante se prévaut de certaines orientations et objectifs, elle se borne à le faire sans analyse globale des orientations à l'échelle du territoire. Au demeurant, l'ouverture à l'urbanisation mesurée en lien direct avec la zone urbanisée du centre-bourg de Montagnole permet à l'échelle de la commune d'éviter le mitage hors de ce centre-bourg et de satisfaire les besoins en logements de la commune en permettant un empiètement limité sur la zone agricole immédiatement contiguë à l'enveloppe urbaine.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". S'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne.
9. S'il est exact que le secteur en cause, lors de l'élaboration du PLUi présente un habitat diffus, le plan projette, par l'orientation d'aménagement et de programmation en cause, la densification du secteur, par les projets Traverse Nord et Peupliers puis l'extension de l'urbanisation par le projet Traverse Sud. Compte tenu de cette configuration particulière, la création de la zone AUGc ne peut être regardée comme incompatible avec le principe d'urbanisation en continuité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme : " La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation est compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ". Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en favorisant la densification des espaces urbanisés existants, en densifiant les centres-bourgs et en ouvrant progressivement les zones d'urbanisation future, les auteurs du PLUi ont pour objectif, à l'échelle du territoire couvert, de réduire le rythme d'artificialisation des sols. Le PLUi en litige réduit in fine son potentiel urbanisable global en rééquilibrant les besoins en logements sur l'ensemble du territoire couvert, par rapport aux documents d'urbanisme précédents. Ces données démontrent une diminution globale de la consommation d'espaces par rapport à ces documents d'urbanisme, dans le respect de la préservation des espaces naturels et agricoles, garanti par l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme.
11. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de l'illégalité du précédent document d'urbanisme de la commune de Montagnole, parfaitement inopérants à l'encontre du PLUi contesté, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Maison Zen une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er :La requête présentée par la société La Maison Zen est rejetée.
Article 2 :La société La Maison Zen versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société La Maison Zen et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004073Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004073_20221108
TA959 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004073_20221108
Données disponibles
- Texte intégral