TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000230_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2020 sous le n° 2000230, et des mémoires enregistrés le 24 février 2021, le 22 septembre 2021, le 25 octobre 2021 et le 26 juillet 2022, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, représenté par Me Benjamin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a déclaré inéligible au fonds de solidarité de l'Union européenne la somme de 1 316 727,56 euros qui lui avait été versée sur le fondement du rapport d'exécution n°01, a partiellement rejeté ses demandes complémentaires d'attribution de cette aide sur le fondement des rapports d'exécution n°02 et n°03 et lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de 714 302,44 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 23 décembre 2019 ; 3°) à titre principal, de le décharger de la somme de 1 316 727,56 euros mise à sa charge ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 316 727,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l'Etat ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des subventions complémentaires demandées pour un montant total de 4 492 773,64 euros ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 659 557,11 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l'Etat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ; à titre plus subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 602 425,12 euros, quitte à parfaire, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer les demandes présentées par l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 18 octobre 2019 est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a illégalement retiré la décision créatrice de droits du 20 décembre 2018 dans un délai supérieur à quatre mois, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des textes régissant le fonds de solidarité de l'Union européenne et de la convention cadre conclue avec l'Etat le 24 avril 2018 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2021 et le 18 juin 2021, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - la décision attaquée a été retirée ; - les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 2100307 et des mémoires enregistrés le 7 juin 2021 et le 26 juillet 2021, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, représenté par Me Benjamin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a déclaré inéligible au fonds de solidarité de l'Union européenne la somme de 1 316 727,56 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la décision du 6 octobre 2020 ; - le courrier du 6 octobre 2020 n'est pas un acte décisoire ; - le courrier du 6 octobre 2020 a illégalement retiré la décision créatrice de droits du 20 décembre 2018 dans un délai supérieur à quatre mois, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des textes régissant le fonds de solidarité de l'Union européenne et de la convention cadre conclue avec l'Etat le 24 avril 2018 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation concernant la date de fin de la période d'urgence impérieuse dès lors que la remise en état des services publics d'eau potable et d'assainissement constituait toujours une priorité postérieurement au 9 octobre 2017 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence allégée ; - l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin a agi en application des préconisations de l'Etat, lequel reconnaît la faute de ses services et est revenu sur ses propres préconisations, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - le règlement CE n°2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 ; - la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Me Liebaux, substituant Me Benjamin et représentant l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin. Une note en délibéré présentée dans chacun des deux dossiers par l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, représenté par Me Benjamin, a été enregistrée le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2017, la France a sollicité une aide financière dans le cadre du fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) suite au passage de l'ouragan Irma sur l'île de Saint-Martin les 5 et 6 septembre 2017 et de l'ouragan Maria en Guadeloupe les 18 et 19 septembre 2017. Par une décision UE 2018/846 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, 48 906 025 euros ont été attribués sur ce fondement à la France. Par une convention-cadre du 24 avril 2018, la collectivité territoriale de Saint-Martin et le préfet de la Guadeloupe ont défini les conditions et les modalités de versement de cette aide financière en vue du remboursement des dépenses éligibles exposées par la collectivité. Dans ce cadre, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, qui assume en régie la compétence eau potable et assainissement collectif de la collectivité, a envoyé au préfet de la Guadeloupe trois rapports d'exécution concernant des demandes de remboursement de travaux d'urgence, respectivement, le 3 octobre 2018 pour un montant de 1 349 642,56 euros, le 11 juin 2019 pour un montant de 3 517 016,20 euros et le 7 octobre 2019 pour un montant de 4 492 773,97 euros. Par un courrier du 20 décembre 2018, le préfet de la Guadeloupe l'a informé qu'un mandat d'un montant de 1 340 122,56 euros avait été émis en sa faveur au titre de l'attribution de l'aide du FSUE. Par un message électronique du 18 octobre 2019, le préfet de la Guadeloupe a considéré que la somme totale de 602 425,12 euros était éligible au FSUE concernant les aides demandées dans les deuxième et troisième rapports d'exécution de l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin mais que le reste des sommes demandées dans ces rapports était inéligible, comprise la somme de 1 316 727,56 euros au titre de l'aide déjà versée sur le fondement de son premier rapport d'exécution, et il lui a demandé sur ce fondement le remboursement d'un trop-perçu de 714 302,44 euros. Le 23 décembre 2019, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin a exercé un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe contre cette décision, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur son recours. Par une décision du 13 août 2020, le préfet de la Guadeloupe a informé l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin du retrait de la décision du 18 octobre 2019. Par un courrier du 6 octobre 2020, le préfet de la Guadeloupe a considéré que la somme de 1 316 727,56 euros, correspondant au marché 2017-AC-TX-01 dont le remboursement était demandé dans le premier rapport d'exécution émis par l'établissement, était inéligible au FSUE. Par la requête enregistrée sous le n° 2000230, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la requête enregistrée sous le n° 2100307, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin demande l'annulation du courrier du 6 octobre 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2000230 et n° 2100307 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : A titre liminaire sur la portée des décisions attaquées : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le préfet le soutient en défense, que la décision du 13 août 2020 a définitivement retiré la décision du 18 octobre 2019 en tant qu'elle a déclaré la somme de 1 316 727,56 euros inéligible au fonds de solidarité de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris acte de ce retrait et n'en conteste pas la substance. Si la décision du 6 octobre 2020 a également déclaré inéligible au fonds de solidarité de l'Union européenne la somme de 1 316 727,56, elle permet de régulariser les irrégularités de procédure entachant la décision initiale et ne constitue pas une décision confirmative de celle du 18 octobre 2019, qui avait alors disparu de l'ordonnancement juridique, mais un acte décisoire susceptible de recours contentieux. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 octobre 2019 dans la requête n° 2000230, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction qui lui sont accessoires. Toutefois, les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2020 de la requête n° 2100307 sont recevables et doivent, par suite, être examinées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2020 : 4. D'une part, aux termes du 1 du règlement CE n°2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002, dans sa version modifiée par le règlement UE n°661/2014 du Parlement européen : " Lors de catastrophes majeures, la Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions de vie normales dans l'ensemble des régions sinistrées. L'aide devrait principalement être mobilisée en cas de catastrophes naturelles ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. L'intervention prend la forme d'une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible. 2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d'aider l'État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe naturelle, les actions d'urgence de première nécessité et de remise en état suivantes: a) remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'enseignement; b) mise en œuvre de mesures d'hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée; c) sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel; d) nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu'il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et la remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d'éviter les effets immédiats de l'érosion des sols ()". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " () 5. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général de l'Union, les États bénéficiaires assument la responsabilité de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du Fonds et du contrôle financier de ces actions. Ils prennent notamment les mesures suivantes: a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l'Union, conformément aux principes de bonne gestion financière; b) vérifier que les actions financées sont correctement exécutées; c) s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont exactes et régulières; d) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires / 6. Les États bénéficiaires désignent des organismes qui sont chargés de la gestion et du contrôle des actions financées par le Fonds conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ce faisant, ils prennent en considération des critères concernant l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, ainsi que le suivi. Les États membres peuvent désigner les organismes déjà désignés au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " Les actions faisant l'objet d'un financement par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, aux politiques et actions de l'Union, en particulier dans les domaines de la gestion financière, des marchés publics, de la protection de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l'adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu'aux instruments d'aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds contribuent aux objectifs des politiques de l'Union dans ces domaines.() ". Aux termes de l'article 8 du même règlement : " 1. La contribution financière du Fonds est utilisée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide. Toute partie de la contribution financière qui n'aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, est recouvrée par la Commission auprès de l'État bénéficiaire. ". Aux termes de l'article 59 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 : " () Les États membres, lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, à savoir: a) veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union; b) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude ". 5. La convention-cadre attributive d'une aide du fonds de solidarité de l'Union européenne conclue entre le préfet de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin le 24 avril 2018 a pour objet de définir les conditions et modalités de versement de cette aide à la collectivité en vue du remboursement des dépenses éligibles exposées par celui-ci suite aux ouragans Irma et Maria. Cette convention, qui est suffisamment précise et impérative, ne constitue pas une simple déclaration d'intention mais présente le caractère d'un contrat. Aux termes des articles 2 et 5 de cette convention-cadre les dépenses publiques liées aux actions d'urgence de première nécessité et de remise en état sont éligibles au remboursement du fonds de solidarité de l'Union européenne, sous réserve de l'obligation d'application des règles régissant les marchés publics et après instruction favorable par l'autorité de mise-en-œuvre des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cadre du financement de ses actions par le FSUE, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin devait respecter les dispositions du droit de l'Union européenne, dont celles concernant la passation des marchés publics. 6. D'autre part, aux termes de l'article 32 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics : " () 2. Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants : () c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur. ". Aux termes de l'article 28 de la même directive : " 6. Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifié par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer : a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ; b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner ". Aux termes de l'article 30 du décret n° 2016-360 alors en vigueur : " I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants :/1° Lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'acheteur et n'étant pas de son fait ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés publics rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux réalisés par des acheteurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés publics passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché public est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence ". 7. En premier lieu, le recours à cette dérogation est soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'existence, outre d'un événement imprévisible, d'une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures et d'un lien de causalité entre l'événement imprévisible et l'urgence impérieuse qui en résulte. Eu égard à son caractère dérogatoire, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation stricte et les dispositions précitées prévoient que le lien de causalité existant entre la survenance d'une catastrophe naturelle et l'impossibilité pour l'acheteur de respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence des procédures formalisées s'apprécie au regard des justifications apportées par l'acheteur et de chaque marché ainsi conclu. 8. En l'espèce, l'ouragan Irma, qui a touché l'île de Saint-Martin durant la nuit du 5 au 6 septembre 2022, est le plus puissant cyclone enregistré dans l'Atlantique nord depuis 1980 en raison de la vitesse des vents soutenus, qui ont été mesurés jusqu'à 360 km/h. Si le passage de dépressions tropicales n'est pas, en lui-même, un évènement imprévisible dans les Antilles, il est constant que l'ouragan Irma a constitué un événement imprévisible pour l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin en raison de l'ampleur des vents soutenus et les importants dégâts qu'il a occasionnés, notamment sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Il est également constant, qu'à partir du 5 septembre 2017, il y avait une urgence sanitaire impérieuse à réaliser rapidement des travaux sur ces réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, sans que puisse être respectés les délais de mise en œuvre d'une procédure formalisée de passation de marchés de travaux. S'il ressortait des termes mêmes de la décision retirée du 18 octobre 2019 que le préfet avait considéré que les dépenses d'un montant de 1 316 727,56 euros, correspondant au marché 2017-AC-TX-01, n'étaient pas éligibles au bénéfice du fonds de solidarité de l'Union européenne en application d'une décision de ne pas reporter la date de la situation d'urgence impérieuse au-delà du 9 octobre 2017, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision du 6 octobre 2020 qu'elle serait fondée sur le même motif. En effet, la décision du 6 octobre 2020 dispose que les dépenses d'un montant de 1 316 727,56 euros relatives au marché 2017-AC-TX-01 n'étaient pas éligibles au bénéfice du fonds de solidarité de l'Union européenne dès lors que ce marché était irrégulier au regard des règles de la commande publique, notamment en ce que la consultation mise en place par le pouvoir adjudicateur ne satisfaisait pas aux règles de mise en concurrence du code de la commande publique en l'absence de publication du marché au bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales. Il ressort au surplus de la note d'étape établie suite à la mission du conseil général de l'environnement et du développement durable du 23 au 26 octobre 2017 à Saint-Martin, et portant sur la remise en état des réseaux d'eau potable et d'assainissement, que, le 24 octobre 2017, un quart des logements du territoire n'était toujours pas alimenté en eau potable et que des dommages existaient notamment sur les branchements particuliers, les conduites d'adduction ou de distribution du réseau et les ouvrages ponctuels principaux, ainsi que sur les ouvrages permettant l'assainissement des eaux usées. Il ajoute que la remise en fonctionnement complète des services d'eau potable et d'assainissement était indispensable et urgente mais que l'étendue exacte des travaux à mener demeurait inconnue en attente de l'achèvement de l'ensemble des diagnostics des branchements, qui devait intervenir un mois plus tard, ainsi que du diagnostic des réseaux d'assainissement. Le rapport priorise ainsi des travaux de première urgence de remise en état des branchements et de sécurisation des postes de refoulement les plus critiques, dont il estime qu'ils pourraient être soumis au régime de l'urgence impérieuse, à des travaux de deuxième urgence consécutifs à l'achèvement de diagnostics sur les réseaux d'accès à l'eau potable et d'assainissement, pour lesquels une procédure d'urgence simple pouvait être envisagée. 9. Toutefois, si l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin soutient qu'une longue phase de diagnostic a précédé la passation des marchés de travaux d'urgence suite au passage de l'ouragan Irma, comme il l'a notamment précisé dans son rapport d'exécution n°01 du 3 octobre 2018, il ne démontre pas en quoi cela l'a empêché de réaliser des travaux de première urgence plus directement après le passage de l'ouragan, puis, dans un second temps, et à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence allégée, ceux issus des diagnostics obtenus, conformément au rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable. Il ressort en effet des pièces du dossier que deux actes d'engagement portant sur la passation d'un marché de travaux à bons de commande 2017-AC-TX-01 pour la remise en état des branchements d'alimentation en eau potable suite au passage de l'ouragan Irma, ont été respectivement signés le 1er décembre 2017 avec la société TRAV'EAUX Caraïbes et le 2 décembre 2017 avec la société GETELEC, soit presque trois mois après le passage de l'ouragan. De plus, ce marché a été conclu pour une durée de douze mois pouvant être reconduite deux fois douze mois et il ressort du tableau produit dans le cadre de ce premier rapport d'exécution que le premier règlement concernant ce marché a été effectué le 29 janvier 2018, pour des travaux exécutés en janvier 2018, et le dernier le 15 juin 2018, sans que le requérant ne justifie de la persistance d'une situation d'urgence impérieuse incompatible avec les délais de mise en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence à cette période et pour une telle durée d'engagement. En supplément, il ressort des factures produites par les requérants dans le cadre du premier rapport d'exécution, que le marché litigieux a principalement porté sur la fourniture et la pose de nourrices de compteurs, de compteurs et de clarinettes, sans que ne soit précisé la nécessité de réaliser ces travaux dans le cadre de l'urgence impérieuse. Il en résulte que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le marché 2017-AC-TX-01, pour lequel le bénéfice du fonds de solidarité de l'Union européenne lui a été refusé, était soumis à une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés par d'autres procédures de passation des marchés publics. Par suite, c'est sans méconnaître les textes régissant le fonds de solidarité de l'Union européenne et la convention-cadre conclue le 24 avril 2018 entre le préfet et la collectivité de Saint-Martin, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que le préfet de la Guadeloupe a déclaré la somme de 1 316 727,56 euros issue du règlement du marché 2017-AC-TX-01 inéligible au fonds de solidarité de l'Union européenne. 10. En second lieu, le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps et le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique interne dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l'Union. Le droit de se prévaloir de ce principe suppose toutefois que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des échanges de messages électroniques entre le requérant et les services de la préfecture qu'il lui aurait été donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes sur la possibilité de passer le marché 2017-AC-TX-01 sans publicité ni mise en concurrence préalable. Il ressort notamment d'un message de la sous-préfète du 12 octobre 2017 que la préfecture a refusé de délivrer un accord écrit préalable à cette procédure et l'a seulement informé que " le contrôle de légalité relatif à ce marché sera regardé avec toute la souplesse nécessaire compte-tenu de la situation ". En tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait strictement respecté les préconisation de l'Etat concernant la passation des marchés litigieux, dès lors que cette situation ne résulte que de sa propre turpitude. L'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin n'était en effet pas placé sous la tutelle de l'Etat à cette période et il lui appartenait ainsi de respecter la réglementation qui s'imposait à lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doit ainsi être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il aurait procédé à une mise en concurrence allégée, il ne l'atteste aucunement par la seule production d'un message électronique du 23 novembre 2017, envoyant uniquement à la société TRAV'EAUX le dossier complet de consultation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées dans la requête n°2000230 : 14. Dans sa requête n° 2000230, l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin a également présenté des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute de l'Etat qui l'aurait induit en erreur concernant la procédure de passation du marché litigieux. Le requérant soutient que, s'il a méconnu les règles de la commande publique, c'est en respectant strictement les préconisations de l'Etat, auquel était confiée une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de sécuriser les montages contractuels de la collectivité et que l'Etat est ensuite revenu sur ses propres préconisations au détriment de l'établissement. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il était placé sous la tutelle de l'Etat à cette période, la conclusion d'une convention-cadre avec le préfet de la Guadeloupe ayant pour objet d'encadrer et de contrôler le versement du fonds de solidarité atteste a contrario de la conservation d'une entière compétence décisoire à l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin. De plus, les actes d'engagement du marché 2017-AC-TX-01 ont été conclus par l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin en tant que maître de l'ouvrage, sans que ces actes ne fassent mention d'une fonction dévolue à l'Etat dans ce cadre. En outre, concernant la mission de conseil assignée à l'Etat, il ressort de la note d'étape établie suite à la mission du conseil général de l'environnement et du développement durable que les travaux qu'il qualifie de première urgence pouvaient être menés selon le régime de l'urgence impérieuse en l'attente du diagnostic complet mais que cela n'était pas le cas des travaux dits de seconde urgence, pour lesquels une procédure d'urgence simple pouvait être envisagée. Enfin, comme exposé au point 11, il ne ressort d'aucun des échanges de messages entre l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin et les services de l'Etat, que ce dernier aurait préconisé et validé la passation du marché de remise en état des branchements en eau potable sans publicité ni mise en concurrence préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n°2000230 doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2000230 est rejetée. Article 2 : La requête n° 2100307 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. AS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°s 2000230, 2100307
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Chronologie de l'affaire
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TA10515 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000230_20221215
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ORTA_2000230_20231011Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2000230_20221215
Données disponibles
- Texte intégral