TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 6×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2000230_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 15 octobre 2018, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'illégalité, dès lors que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant définitivement statué sur son recours exercé contre la décision ayant décidé son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande d'asile faisait obstacle à ce qu'il puisse être déclaré en fuite ; - est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la date à laquelle il a été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - méconnait les principes de proportionnalité et de protection de la dignité humaine garantis par le droit de l'Union européenne ; - est entachée d'illégalité, faute d'entretien préalable relatif à sa vulnérabilité. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle vise à tort les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne précise pas quelle obligation de se présenter aux autorités il aurait méconnu, d'une part, une éventuelle erreur qui entacherait les considérations de droit sur lesquelles se fonde la décision est sans influence sur la complétude de sa motivation et, d'autre part, la décision attaquée n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments ayant justifié une précédente décision ayant justifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu, avant de prendre la décision attaquée, de réitérer l'entretien de vulnérabilité dont le requérant a bénéficié à l'occasion de l'octroi initial des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de réitération de cet entretien est inopérant. 4. En troisième lieu, il est constant que l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 18 septembre 2019 dont se prévaut M. A a statué sur son recours dirigé contre la décision ayant décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, l'autorité de chose jugée attachée à son dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ne s'imposait en tout état de cause pas à la décision attaquée, qui n'a pas le même objet. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait relever que M. A avait été déclaré en fuite n'est, en tout état de cause, assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle a retenu à tort qu'il avait initialement accepté les conditions matérielles d'accueil le 15 octobre 2019, et non le 15 octobre 2018, cette erreur est demeurée sans incidence sur le sens de la décision attaquée et, par suite, sur sa légalité. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les principes de proportionnalité et de protection de la dignité humaine garantis par le droit de l'Union européenne, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bernard. Fait à Caen, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2000230_20231011