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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2000238_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mylène B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2018. À la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a notifié, par les décisions du 18 décembre 2017, 16 juillet 2018 et 8 juillet 2019, des indus de revenu de solidarité active (RSA) référencés INK 003, INK 004 et INK 005. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre l'indu de RSA référencé INK 005 a été rejeté par la décision du 9 décembre 2019 du département du Var qui lui a également, à nouveau, notifié les indus de RSA référencés INK 003 et INK 004. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme A a demandé au tribunal d'annuler les indus de RSA référencés INK 003, INK 004 et INK 005. Par un jugement avant dire droit du 24 février 2023, le tribunal, après avoir rejeté les conclusions tendant à l'annulation des indus de RSA INK 003 et INK 004 et dit ne pas avoir lieu de statuer, à hauteur de la somme de 5 053,65 euros, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005, a, avant de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005 restant à sa charge, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ()". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article L. 262-21 dudit code prévoit qu'il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. Aux termes de l'article R. 132-1 du code précité : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Un contrat d'assurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à l'égard d'un assureur qui s'oblige à lui verser, " en cas de vie ", un capital ou une rente. Dès lors, le contrat d'assurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être regardé, pour l'appréciation de ses ressources, comme relevant des " biens non productifs de revenus " au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les ressources procurées par ce contrat doivent être calculées selon le mode forfaitaire défini à l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, sans que puissent y faire obstacle le fait que les primes ou les cotisations versées à l'assureur ont été placées par ce dernier ou produisent des intérêts capitalisés et que les sommes correspondantes sont temporairement indisponibles ni la circonstance que cette règle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le dossier de constitution de la demande de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'instruction que le département du Var a constaté, à l'occasion d'un contrôle de ses ressources, que Mme A, qui avait souscrit une assurance-vie auprès de la Banque postale le 4 juin 2010, déclarée dans sa demande de revenu de solidarité active, n'avait pas déclaré dans ses déclarations de ressources trimestrielles le rachat d'une partie de cette assurance-vie pour solder un emprunt immobilier ni une partie de son argent placé pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois d'août 2018. Suite à ce contrôle, la caisse d'allocations familiales du Var, sur décision du département du Var, a réintégré les intérêts d'argent placé et les rachats d'assurance-vie pour le calcul du revenu de solidarité active. 6. Par un jugement avant dire droit du 24 février 2023, le tribunal a demandé à la requérante de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une part les justificatifs de ses rachats de l'assurance-vie souscrite auprès de la Banque postale pour la période courant du 1er juin 2015 au 30 octobre 2018, avec la mention des montants perçus (en capital et intérêts) et les dates précises des rachats, ainsi que, d'autre part s'il existe, le plan de rachat de l'assurance-vie souscrit auprès de l'établissement bancaire. Enfin, lui ont été demandés, les avis d'imposition recto-verso au titre des revenus perçus en 2015 (avis d'imposition 2016), 2016 (avis d'imposition 2017), 2017 (avis d'imposition 2018) et 2018 (avis d'imposition 2019). Ces pièces sont en effet indispensables à la détermination du montant des ressources perçues par Mme A, au titre des rachats d'assurance-vie et au titre des intérêts produits par ce placement financier, à répartir au cours du mois de perception des sommes en cause. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A n'a jamais donné suite à cette demande de pièces complémentaires présentée dans le jugement avant dire droit précité, qui lui a été notifié le 24 février 2023. Dans ces conditions, le caractère infondé de l'indu de RSA INK 005 d'un montant de 2 361,14 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2018 n'est pas démontré. 7. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005 restant à la charge de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de RSA INK 005 restant à la charge de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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TA3830 décembre 2022
DTA_2000236_20221230CAA3320 février 2023
ORCA_22BX01261_20230220TA8312 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2000238_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000238_20241112
Données disponibles
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