TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000264_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 mai 2022, statuant sur la requête n° 2000264, enregistrée le
25 janvier 2020, présentée par M. B, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la communication des documents relatifs à l'habilitation de l'organisme chargé du test psychotechnique pour le concours de technicien de l'environnement et des modalités de son organisation au titre de l'année 2018 et, d'autre part, ordonné avant dire droit, au ministre de la transition écologique et solidaire, de lui communiquer, sans aucune occultation, dans un délai d'un mois, les tests psychotechniques utilisés au titre des années 2018 à 2021 pour le recrutement des techniciens de l'environnement et des agents techniques de l'environnement ou, à défaut, lors des concours précédents, avant de statuer sur le surplus des conclusions de cette requête, aux termes desquelles l'intéressé demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui communiquer les résultats psychotechniques réalisés lors du concours de technicien de l'environnement au titre de l'année 2018 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de lui communiquer les documents administratifs sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses résultats au test psychotechnique sont communicables ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a communiqué au greffe du tribunal les tests psychotechniques utilisés pour le concours de recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement organisé au titre de l'année 2018.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2007 fixant la liste des organismes habilités à réaliser des tests et examens psychotechniques ;
- l'arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté sa candidature au concours externe pour le recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement au titre de 2018 mais n'a pas été déclaré admissible en raison d'un avis défavorable au test psychotechnique. Par un courrier du 7 décembre 2018, M. B a demandé communication des résultats du test psychotechnique réalisé le 28 juin 2018. Après avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 26 septembre 2019 et une nouvelle demande de communication de ce document le 29 octobre 2019, reçue le 31 octobre 2019, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui communiquer ce document.
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de son article L. 311-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () "
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement : " Les techniciens de l'environnement sont recrutés : / 1° Par la voie d'un concours externe commun aux trois spécialités () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. / L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement : " Le concours externe pour le recrutement des techniciens de l'environnement prévu à l'article 6 (1°) du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. () Epreuve n° 3 : Tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme (durée : 1 heure). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien. () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " () Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue. / Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission. "
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites par la ministre au tribunal le
16 novembre 2022, suite au jugement avant dire droit du 18 mai 2022, qu'aucun concours n'a été ouvert pour le recrutement des techniciens de l'environnement et des agents techniques de l'environnement au titre des années 2019 à 2021. Dans ces conditions, le ministre n'établit pas que le test psychotechnique réalisé le 28 juin 2018 aurait vocation à être utilisé à l'identique lors de sessions de recrutement ultérieures et revêtirait ainsi la caractère de document préparatoire non communicable. En tout état de cause, M. B se borne à demander dans ses conclusions la communication de ses résultats au test psychotechnique réalisé le 28 juin 2018 sans solliciter la communication du questionnaire servant au test. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les tests psychotechniques constitueraient des documents préparatoires non communicables doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les résultats du test psychotechnique réalisé le 28 juin 2018 sollicités par M. B ne sont pas de nature à révéler la manière dont le jury en tient compte pour apprécier la performance individuelle du candidat. Ils ne constituent pas des documents élaborés par le jury et ne permettent pas de déterminer les critères d'appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat. Dans ces circonstances, la communication à M. B de ses résultats au test psychotechnique n'est pas de nature à porter atteinte au secret des délibérations du jury.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de communication de ses résultats au test psychotechnique réalisé le 28 juin 2018 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de produire ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de communiquer à M. B ses résultats au test psychotechnique réalisés lors du concours de technicien de l'environnement au titre de l'année 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer à M. B ses résultats au test psychotechnique réalisés lors du concours de technicien de l'environnement au titre de l'année 2018, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000264_20231228