TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105685_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C A forme opposition aux contraintes du 23 juin 2021 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France d'une part en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1457,40 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017 et d'autre part en vue du recouvrement d'un indu de 395,90 euros de prestations. Il soutient qu'un jugement lui a confié la garde de ses deux jumeaux qui sont restés chez lui jusqu'en 2017, que la mère des enfants a fait des déclarations erronées et qu'ainsi il est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'affaire a été jugée par le tribunal le 14 mars 2022 et qu'ainsi la requête se heurte à l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par son jugement n°2000264 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, transmis la requête à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2019 de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France refusant de lui accorder la remise d'un indu de prestations familiales au tribunal judiciaire de Versailles, seul compétent pour en connaître et d'autre part, a annulé la décision de la même caisse refusant d'accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1457,40 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017. Ces deux indus ont fait l'objet de deux contraintes du 23 juin 2021 de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France auxquelles M. C A forme opposition. Sur l'opposition à la contrainte en vue du recouvrement de prestations familiales : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire (). Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Le tribunal administratif n'est donc pas compétent pour connaître de l'opposition à contrainte de M. A en vue du recouvrement de cette prestation familiale. Dès lors, le requérant résidant dans les Yvelines, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Versailles le dossier de sa requête en tant qu'elle forme opposition à une contrainte en vue du recouvrement d'une prestation familiale. Sur l'opposition à la contrainte en vue du recouvrement de l'aide personnalisée au logement : En ce qui concerne l'exception de chose jugée : 5. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 6. Par son jugement n°2000264 du 14 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite née le 17 décembre 2019 par laquelle la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A contre la décision mettant à sa charge le paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de juin 2015 à avril 2017. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 23 juin 2021 par la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France en vue du recouvrement de la somme de 1 457,40 euros correspondant à indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017. Ainsi la présente requête de M. A porte sur un objet distinct de celle enregistrée le 13 janvier 2020 au tribunal administratif de Versailles sous le numéro 2000264. L'exception de chose jugée soulevée en défense ne peut par suite qu'être écartée. En ce qui concerne l'annulation de la contrainte d'aide personnalisée au logement : 7. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 8. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. A ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 9. Il résulte de l'instruction que la décision implicite du 17 décembre 2019 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à la charge de M. A un indu d'aide personnalisée au logement de 1457,40 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017 a été annulée par le jugement n°2000264 du 14 mars 2022, devenu définitif, du tribunal administratif de Versailles. Par voie de conséquence, et en l'absence de toute décision ayant procédé au retrait de la contrainte du 23 juin 2021, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Le présent dossier est transmis au tribunal judiciaire de Versailles en tant qu'il forme opposition à la contrainte du 23 juin 2021 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de rentrée scolaire. Article 2 : La contrainte du 23 juin 2021 de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1457,40 euros pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2017 mis à la charge de M. A est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile-de-France, au président du tribunal judiciaire de Versailles et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105685_20230331
TA8028 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105685_20230331