TA862ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2000273_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 2 février 2020, 7 février 2020, 17 février 2021 et 2 juillet 2023, Mme A C demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision n° 1911969 du 15 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle soutient que : - elle pouvait disposer d'une pension d'ayant droit en vertu des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité ; - l'invalidité de son mari était en fait au moins égale à 60 % au regard des dispositions des articles L. 121-5 alinéa 3 et L. 14 et les réductions successives de son taux d'invalidité, de 70% en 1963 à 10% en 1971, ne trouvent pas de justification médicale ; - le taux d'invalidité de 23,5% retenu par l'administration est erroné, dès lors que la demande de réexamen du degré des infirmités n'a pas été prise en compte, que les résultats de l'expertise réalisée à Djibouti en 2004 n'ont pas été publiés et qu'un taux de 30% avait été retenu en 1969, pour la seule affection des poumons ; - les documents qu'elle produit à l'instance sont authentiques et permettent de démontrer la réalité de sa situation avec M. D. Par trois mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2020 et le 30 juin 2023, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Poitiers n'est pas territorialement compétent pour connaître de cette requête ; - la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir élu domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou de la Suisse, conformément à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Méhauté ; - les conclusions de M. B. Une note en délibéré produite par la requérante a été enregistrée le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a sollicité l'octroi d'une pension de réversion en qualité de conjointe survivante de M. D, décédé le 20 novembre 2011. Par une décision n° 1911969 du 15 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que M. D, né en 1938, engagé volontaire dans l'armée française le 11 février 1957, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour infimités le 26 octobre 1962 et a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité pour trois ans à compter du 23 mai 1962 en raison d'une maladie contractée à l'occasion du service, sur le fondement d'un degré d'invalidité de 70% correspondant à des " séquelles de pleurésie aéro-fibrineuse gauche récente " . A compter du 23 mai 1965, son droit à pension militaire d'invalidité a été reconnu pour trois ans sur le fondement d'un degré d'invalidité de 30 %, correspondant à des " antécédents de pleurésie aéro-fibrineuse " à la suite de la réunion de la commission de réforme de Djibouti du 3 mars 1965. A compter du 23 mai 1968, ce taux de 30% a été maintenu pour trois ans à la suite de la réunion de la commission de réforme de Djibouti du 9 mai 1969. En janvier 2004, M. D a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité, en se prévalant des séquelles d'une blessure au genou. Après expertise médicale et après la réunion de la commission de réforme de Château-Chinon du 12 octobre 2006, le ministre de la défense, par une décision du 23 juillet 2007, a rejeté cette demande de révision, après avoir estimé que les séquelles de pleurésie et gonalgies droites, évaluées respectivement aux taux de 15% et de 10%, n'atteignaient pas le taux minimum indemnisable de 30% et qu'en association, elles entrainaient un taux d'invalidité global de 23,5%, inférieur au taux minimum de 40% pour des infirmités multiples résultant de maladies contractées en service hors période de guerre, en application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3. En premier lieu, si Mme A C conteste les réductions successives du taux d'invalidité de M. D, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir, au vu du rappel des faits mentionné au point 4, que cette évolution aurait été décidée en dehors de toute justification médicale et de toute procédure légale et sans tenir compte de l'état de santé de son époux. 4. En second lieu, les droits de Mme A C doivent s'apprécier à la date d'ouverture de ses droits à pension de réversion, soit à la date du décès de M. D. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité, cet article n'ayant été créé que par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015. En tout état de cause, les dispositions des 1° et 3° de cet article reprennent les dispositions du 2° et du 3° de l'article 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date du décès de M. D. Aux termes de cet article L. 43 : " Ont droit à pension : () 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service () ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / () ". En l'espèce, l'époux de la requérante n'était pas, à la date de son décès, titulaire d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % et il n'est pas établi que son décès, survenu à 73 ans, soit quarante-neuf ans après son départ du service, aurait été causé par des maladies contractées ou aggravées en service. 5. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 1911969 du 15 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence et sur la fin de non-recevoir soulevées en défense par la ministre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le président-rapporteur, Signé A. LE MEHAUTE L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONT La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2000273
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000273_20230831
Données disponibles
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