CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01045_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 de la préfète de la Corse-du-Sud lui refusant un titre de séjour. Par un jugement n° 2000273 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. D, représenté par Me Lucchini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - aucun procès-verbal d'audition n'est joint à l'arrêté ; - son mariage n'est pas frauduleux ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - sa situation lui permet la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté la préfète de la Corse-du-Sud en date du 19 novembre 2019 lui refusant un titre de séjour en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aucune disposition applicable ne prévoit qu'un compte rendu ou un procès-verbal de l'audition préalable de l'intéressé soit joint à un arrêté portant refus de séjour. En conséquence la circonstance qu'un tel document n'ait pas été joint à l'arrêté litigieux ne caractérise pas un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié, le 15 novembre 2016, avec Mme A B, de nationalité française, à Nador, au Maroc et est entré en France le 2 août 2017, sous couvert d'un visa D portant mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Pour rejeter sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, la préfète de Corse-du-Sud s'est fondée notamment sur l'absence de communauté de vie entre les époux et sur le caractère frauduleux du mariage, d'une part, au motif que M. D aurait admis le caractère migratoire du mariage lors d'une audition devant la police de l'air et des frontières avant de se rétracter, d'autre part, au motif que malgré cinq passages de la gendarmerie au domicile de son épouse, l'intéressé n'y avait jamais été vu. Si M. D conteste les conditions dans lesquelles ses propos ont été recueillis par les services de la préfecture, il admet l'existence d'une séparation de fait avec son épouse, laquelle aurait entretenu une relation adultérine pendant la durée de leur mariage dont serait né un enfant. Une procédure de divorce avait d'ailleurs été entamée à compter du 12 novembre 2019, soit antérieurement à l'arrêté en litige. Au demeurant, aucune des nombreuses attestations versées au dossier n'évoque l'existence d'une quelconque communauté de vie entretenue par M. D avec son épouse. Dans ces circonstances, et à supposer même que le mariage de M. D n'ait pas présenté un caractère frauduleux, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement faire valoir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. 7. En quatrième lieu, M. D justifie d'un contrat à durée indéterminée passé avec la société Ilias Auto le 12 février 2019 en qualité de mécanicien, qui fait suite à deux contrats à durée déterminée de six mois avec la même société, laquelle fait état de difficulté de recrutement. Il justifie également d'une bonne intégration, caractérisée par de nombreux liens sociaux et amicaux et l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié, qu'il ne se prévaut pas d'autre lien familial que son épouse en France où il ne résidait que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la préfète de Corse-du-Sud aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 23 mai 2022. N°22MA01045
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01045_20220523
TA8631 août 2023
DTA_2000273_20230831Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22MA01045_20220523
Données disponibles
- Texte intégral