TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000280_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Mallard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 de la ministre du travail retirant sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail, née le 19 novembre 2019, portant rejet de son recours hiérarchique ; 3°) d'annuler la décision du 20 mai 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une double erreur de droit s'agissant de l'obligation de reclassement ; l'inspecteur du travail ne pouvait fonder sa décision, ainsi qu'il l'a fait, sur les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 ; en outre, le régime protecteur des accidents du travail, qui n'a pas été retenu par l'inspecteur du travail, lui était applicable ; - l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2020 et 13 décembre 2021, la société Bouygues Energies et Services, représentée par la SELARL HOGO Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Elu titulaire du Comité d'entreprise de la société Bouygues Energie et Services (BYES), M. A B, qui exerçait les fonctions de monteur-électricien industriel, a été victime, le 15 mars 2016, d'un accident sur son lieu de travail. A la suite de plusieurs arrêts de travail, M. B a fait l'objet d'une première visite médicale de reprise, le 28 novembre 2016, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste, sous conditions. A l'issue d'une seconde visite médicale, le 14 décembre 2016, le salarié a cependant été déclaré inapte à reprendre son poste. La société BYES a alors sollicité de l'administration du travail l'autorisation de le licencier. Par une décision en date du 8 décembre 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation au motif que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement. A l'issue d'une nouvelle procédure, la société BYES a de nouveau sollicité, le 19 mars 2019, l'autorisation de licencier M. B. Par une décision du 20 mai 2019, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée. M. B a été licencié le 5 juin 2019. M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail, le 16 juillet 2019. Le silence de l'administration sur ce recours, reçu le 17 juillet suivant, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision en date du 29 novembre 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et confirmé la décision initiale de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de ces trois décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En application du principe cité au point précédent, les conclusions formées par M. B dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse en date du 29 novembre 2019 de la ministre du travail, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. 5. Le requérant fait valoir que l'inspecteur du travail ne pouvait, pour constater que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, faire application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, issues de la loi du 8 août 2016 dès lors que l'avis médical rendu sur son inaptitude était antérieur à l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er janvier 2017. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point n°1, que l'inaptitude physique de M. B a été constatée par le médecin du travail dans un avis rendu le 14 décembre 2016, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail. Ainsi, à la date de l'avis médical précité, seules les dispositions de l'article L. 1226-2, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, trouvaient à s'appliquer. Dès lors, en faisant application des dispositions nouvelles à la situation du salarié, l'inspecteur du travail, comme la ministre du travail, qui ne disposaient pas du même pouvoir d'appréciation, sous l'empire de l'un et l'autre texte, ont entaché leurs décisions respectives d'erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ces décisions doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société BYES au titre des frais de procès. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au même titre. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 mai 2019 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B est annulée. Article 2 : La décision du 29 novembre 2019 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. B est annulée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Bouygues Energie et Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, Mme Jeanmougin, première conseillère ; M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000280_20231026