TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000282_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2020, 30 juillet 2020 et 8 novembre 2021, l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier, représentée D son président en exercice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus tacite du préfet du Var de constater l'infraction constituée D le défrichement sans autorisation sur le versant forestier de la Renardière à Saint-Mandrier, sur la parcelle cadastrée en section B 2229 ; 2°) d'enjoindre au préfet de constater les infractions de défrichement réalisées sur la parcelle boisée 2229 de la Coudoulière et d'exiger la remise en état des lieux (reboisement) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 380 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant aux frais de constat d'huissier. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - son recours n'est pas tardif ; - les travaux n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de défrichement ; le déboisement a été réalisé en toute illégalité sur un espace boisé classé ; l'autorisation de défrichement du 20 février 2020 ne permet pas de légaliser ces défrichements ; les travaux réalisés constituent un défrichement et non un débroussaillement. D un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D l'association requérante ne sont pas fondés. D une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de M. B représentant l'association requérante. Considérant ce qui suit : 1. D un courrier du 24 septembre 2019 réceptionné le 26 septembre 2019, l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier (APE) a demandé au préfet du Var de constater l'infraction constituée D le défrichement sans autorisation sur le versant forestier de la Renardière à Saint-Mandrier, parcelle B 2229 secteur Coudoulière. Face au silence du préfet, l'APE demande au tribunal d'annuler sa décision implicite de refus et d'enjoindre au préfet de constater les infractions de défrichement réalisées sur la parcelle boisée 2229 de la Coudoulière et d'exiger la remise en état des lieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 131-10 du même code : " On entend D débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes ". 3. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que des travaux ont été réalisés sur la parcelle B 2229 appartenant à M. C, les parties ne s'entendent pas sur la qualification des travaux effectués, débroussaillement ou défrichement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu un courrier de la commune, le 4 septembre 2019, lui demandant de mettre en conformité son terrain au regard de l'obligation de débroussaillement, suite à un constat effectué le 2 septembre 2019 D les services de l'office national des forêts. Ce procès-verbal demande notamment à M. C d'effectuer la coupe et l'élimination des arbres et arbustes morts ou malades, l'élagage des arbres afin que l'extrémité des plus basses branches se trouvent à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol, le maintien en nombre limité de bouquets d'arbres d'un diamètre maximal de 15 mètres et bouquets d'arbustes d'un diamètre maximal de 3 mètres, distants de plus de 3 mètres les uns des autres et situés à plus de 20 mètre de toute habitation, la coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse, la suppression des arbustes en sous-étage des arbres maintenus, à l'exception des essences feuillues ou résineuses maintenues en nombre limitée si elles sont nécessaires pour assurer le renouvellement du peuplement forestier. Un délai de trois mois lui est accordé pour effectuer ces travaux de débroussaillement. Le 18 février 2020, un procès-verbal de débroussaillement conforme est remis à M. C D les services de l'office national des forêts (ONF). L'association requérante joint à l'appui de sa requête un procès-verbal de constat d'huissier faisant état de travaux sur la parcelle B 2229 le 20 septembre 2019. Si ce constat, accompagné de nombreuses photographies, atteste de ce que la parcelle a subi, en septembre et octobre 2019, l'abattage de quelques arbres, notamment autour du cabanon et sur le talus, ces éléments sont insuffisants, en l'état de l'instruction, pour remettre en cause l'appréciation portée les services de l'ONF selon laquelle M. C a procédé à des travaux réglementaires de débroussaillement et pour démontrer l'existence d'un défrichement. Le moyen tiré de ce que les travaux en questions doivent être qualifiés de travaux de défrichement sera donc écarté. 4. Dès lors que la qualification de travaux de défrichement est écartée, les autres moyens de la requête seront également écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de l'APE doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige et aux dépens ne peuvent, D suite, qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'APE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection de l'environnement et pour l'amélioration du cadre de vie de la presqu'île de Saint-Mandrier, au préfet du Var et à M. C. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public D mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé S. A Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et D délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA837 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000282_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2000282_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel