CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21LY02207_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Tronchoy a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis le 2 décembre 2019 par la commune de Tonnerre mettant à sa charge la somme de 7 203,74 euros correspondant à sa contribution au nouveau centre de secours de Tonnerre.
Par jugement n° 2000282 du 29 avril 2021, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, la commune de Tonnerre, représentée par Me Néraud, demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande et de mettre à la charge de la commune de Tronchoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 8 octobre 2021, la commune de Tronchoy, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tonnerre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 janvier 2023 et communiqué à la commune de Tronchoy, la commune de Tonnerre déclare de désister purement et simplement de sa requête.
Par décision du 1er septembre 2022, le président de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un acte du 5 janvier 2023, la commune de Tonnerre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Tronchoy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Tonnerre.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tronchoy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tonnerre et à la commune de Tronchoy.
Fait à Lyon, le 11 avril 2023.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
A. A
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 octobre 2022
DTA_2000282_20221007CAA6911 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY02207_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_21LY02207_20230411
Données disponibles
- Texte intégral