TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 4×
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000285_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, le centre hospitalier Jacques Lacarin et la société bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH), représentés par la SELARL Chauplannaz et associés avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de la société BEAH par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 12 décembre 2019 aux fins de recouvrement d'une somme de 80 570,14 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 80 570,14 euros mise à la charge de la société BEAH par ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à chacun d'eux de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le titre litigieux n'est pas suffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation ; - la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que le centre hospitalier de Vichy n'est pas responsable des préjudices subis par M. A, que la créance n'est pas explicitée ni dans le protocole d'accord transactionnel ni sur le titre exécutoire et qu'aucune décision n'a statué sur la responsabilité du centre hospitalier de Vichy ; - le rapport d'expertise du 3 juillet 2018 n'a pas pris en compte l'état bucco-dentaire de M. A ; - la responsabilité du centre hospitalier de Vichy n'est pas engagée du fait de la prise en charge de M. A dès lors que l'infection subie par celui-ci n'a pas un caractère nosocomial ; - le titre exécutoire litigieux a été établi à l'encontre d'une personne morale étrangère au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner la société BEAH et, à défaut le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, à lui verser la somme de 80 570,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et de leur capitalisation à compter du 13 février 2021 ; 3°) de condamner la société BEAH à lui verser la somme de 12 085,52 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % de la somme de 80 570,14 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de condamner la société BEAH et, à défaut le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, à lui rembourser les frais d'expertise ; 5°) d'appeler dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 6°) de mettre à la charge de la société BEAH et du centre hospitalier Jacques Lacarin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Vichy est engagée en raison de la survenue d'une infection nosocomiale à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25 % ; - l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 n'a pas été méconnu ; - la créance est juridiquement fondée ; - la société BEAH est mentionnée comme assureur du centre hospitalier de Vichy dans l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation ; - le paiement de la somme de 80 570,14 euros à M. A est effectif ; - le titre exécutoire attaqué a été signé par la directrice adjointe de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui bénéficie d'une délégation de signature régulière ; - il est fondé à solliciter la condamnation de la société BEAH, qui n'a pas présenté d'offre d'indemnisation, au paiement de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est fondé à obtenir le versement des intérêts au taux légal sur la somme mise en recouvrement et le prononcé de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ; - la CPAM du Puy-de-Dôme détenant à l'encontre des requérants une créance, il y a lieu de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à celle-ci. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy aux fins d'annulation du titre exécutoire en litige et de décharge en raison de son absence d'intérêt à agir dès lors que le titre en cause n'a été émis qu'à l'encontre de la société BEAH et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l'encontre du centre hospitalier en raison de l'irrecevabilité des conclusions principales. Des mémoires en réponse aux moyens d'ordre public présentés par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et la société BEAH ont été enregistrés le 24 février et le 1er mars 2023 et ont été communiqués. Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public présenté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été enregistré le 27 février 2023 et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2018 M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy. Par un avis du 7 septembre 2018, fondé sur une expertise du 3 juillet 2018 déposée le 5 juillet 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation a indiqué que la responsabilité du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy devait être engagée et qu'il appartenait à son assureur d'indemniser les préjudices subis par M. A. N'ayant reçu aucune proposition d'indemnisation de la part de l'assureur du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, M. A a, par courrier du 18 avril 2019, sollicité l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour qu'il se substitue à l'assurance. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et M. A ont signé un protocole d'indemnisation transactionnelle aux termes duquel la victime reçoit de l'Office la somme de 80 570,14 euros. Sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis, le 12 décembre 2019, un ordre à recouvrer exécutoire de ce montant à l'encontre de la société BEAH. Par la présente requête, le centre hospitalier Jacques Lacarin et la société BEAH demandent au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et à être déchargés de l'obligation de payer la somme réclamée. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présente pour sa part des conclusions reconventionnelles financières et demande de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Sur la recevabilité des conclusions du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy : 2. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre ce titre exécutoire, devant la juridiction compétente. 3. En l'espèce, le titre exécutoire en litige d'un montant de 80 570,14 euros a été émis à l'encontre de la société BEAH qui est une personne morale distincte du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy. Dès lors, ce dernier ne dispose d'aucun intérêt pour agir en contestation de cet acte et ses conclusions sont irrecevables. Par suite, les conclusions en annulation et en décharge présentées par le centre hospitalier Jacques Lacarin ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer présentées par la société BEAH : 4. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut exercer son recours subrogatoire qu'à l'encontre de l'auteur des faits, de son assureur ou, le cas échéant, du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. 5. Il résulte de l'instruction que le titre litigieux a été émis à l'encontre de la société BEAH dont il est constant qu'elle n'est pas l'assureur du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy mais un courtier en assurance. Dans ces conditions, la société BEAH ne pouvait être constituée débitrice de la somme de 80 570,14 euros, dès lors qu'elle ne relève d'aucune des personnes à l'encontre desquelles l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est susceptible, légalement, d'exercer son recours subrogatoire, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société BEAH est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, par voie de conséquence, à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 80 570,14 euros en résultant. Sur les conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société BEAH : 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les conclusions formées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à la condamnation de la société BEAH, qui n'est pas l'assureur du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, à lui verser, d'une part, la somme de 80 570,14 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation, d'autre part, la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et enfin de la condamner à rembourser les frais engendrés par l'expertise ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy sont irrecevables. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à lui verser la somme de 80 570,14 euros majorés des intérêts et de leur capitalisation ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ne sont pas davantage recevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : 9. Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'Office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 10. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés à la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. Par conséquent, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soit mise en cause, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BEAH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société BEAH est quant à elle fondée à demander le versement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 12 décembre 2019 à l'encontre de la société BEAH est annulé. La société BEAH est déchargée de l'obligation de payer la somme de 80 570,14 euros résultant de ce titre. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la société BEAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Jacques Lacarin, à la société bureau européen d'assurance hospitalière et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6324 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000285_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
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Référence
DTA_2000285_20230324