TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201385_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Soleilhac, demande au tribunal : 1°) d'interpréter le point n° 29 du jugement n° 2000285 rendu par le tribunal le 21 avril 2022 en ce qu'il a considéré que " l'essentiel des éléments dont se prévalent le pétitionnaire et le préfet sont insuffisamment précis et circonstanciés mais reposent sur des allégations non chiffrées ou appuyées par des études " ; 2°) par conséquent, de dire quels types précis de données chiffrées et d'études auraient pu permettre au tribunal d'effectuer le contrôle quant à la preuve de l'existence des éléments dont se prévalaient le pétitionnaire et le préfet au point n° 28 de son jugement. Elle soutient que : - le point n° 28 du jugement du 21 avril 2022 présente une ambiguïté en ce qu'il ne précise pas quels types d'études ou d'éléments chiffrés la métropole aurait dû produire afin de démontrer l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèce protégée, au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. - l'explicitation de ce point permettrait à la métropole de parfaire ses demandes de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées auprès de l'autorité administrative compétente et d'obtenir des décisions administratives conformes au droit applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023 l'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature - France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83), l'association Toulon Var Déplacements (TVD) et M. A B, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux soit mise à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la demande d'interprétation est irrecevable car le motif dont l'interprétation est demandée est clair et dépourvu d'ambiguïté ; - en tout état de cause, cette demande est infondée car elle ne présente aucun intérêt pour l'exécution du jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Begel pour les associations UDVN-FNE 83 et TVD et M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet du Var a délivré à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, relative à la réalisation du pôle d'échanges multimodal de la Seyne-sur-Mer, sur le territoire des communes d'Ollioules et de la Seyne-sur-Mer. A la suite du rejet implicite de leur recours gracieux, les associations UDVN-FNE 83 et TVD ainsi que M. B ont formé contre l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 un recours en annulation enregistré par le tribunal sous le n° 2000285. Par un jugement avant dire droit du 29 janvier 2021, le tribunal a notamment jugé que les travaux autorisés par l'arrêté litigieux allaient entraîner la destruction de 338 pieds d'alpiste aquatique, espèce protégée au niveau régional, et que cet arrêté était entaché d'un vice, toutefois régularisable, en tant qu'il ne comportait pas la dérogation à l'interdiction de destruction de cette espèce végétale et de son habitat, prévue à l'article L. 411-2 du même code. En conséquence, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de six mois pour permettre la régularisation de cet arrêté. Le 26 juillet 2021, le préfet du Var a pris un arrêté modificatif tendant à régulariser l'arrêté du 26 juillet 2019 en accordant la dérogation en cause. Par un jugement du 21 avril 2022, devenu définitif, le tribunal a jugé que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et le préfet du Var n'établissaient pas l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la délivrance pour ce projet de la dérogation à l'interdiction de destruction de l'espèce végétale précitée, qu'ainsi la dérogation accordée par le préfet dans l'arrêté modificatif du 26 juillet 2021 était illégale et que l'arrêté du 26 juillet 2019 n'avait donc pas été régularisé sur ce point. Après avoir relevé que cette illégalité n'était pas susceptible de régularisation et qu'elle affectait la légalité de l'autorisation environnementale dans son ensemble, le tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux des 26 juillet 2019 et 26 juillet 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée demande principalement au tribunal d'interpréter la première phrase du point n° 29 du jugement du 21 avril 2022. 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Contrairement à ce que soutient la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le point n° 29 du jugement du 21 avril 2022, notamment sa première phrase selon laquelle " l'essentiel des éléments dont se prévalent le pétitionnaire et le préfet sont insuffisamment précis et circonstanciés mais reposent sur des allégations non chiffrées ou appuyées par des études ", ne présente ni obscurité ni ambiguïté nécessitant une interprétation. Ce motif précise suffisamment et sans équivoque la raison pour laquelle le tribunal a considéré que la dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce végétale protégée et de son habitat, accordée par l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 à la métropole sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, était, dans les circonstances de l'espèce, injustifiée par les pièces produites par la métropole et le préfet, et donc illégale. Si la métropole fait valoir qu'il lui serait utile de connaître précisément le type d'études ou de données chiffrées qui aurait dû être produit afin de " parfaire ses demandes de dérogation espèces protégées " et " d'obtenir des décisions administratives ne contrevenant pas au droit applicable ", une telle demande de portée générale et prospective, qui revient à solliciter du tribunal une consultation sur les modalités d'application de l'article L. 411-2 précité, est sans rapport avec le prétendu caractère obscur ou ambigu du motif dont l'interprétation est demandée. Par suite, ainsi que l'opposent les associations UDVN-FNE 83 et TVD et M. B, les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée tendant à l'interprétation du point n° 29 du jugement du 21 avril 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de " dire quels types précis de données chiffrées et d'études auraient pu permettre au tribunal d'effectuer le contrôle quant à la preuve de l'existence des éléments dont se prévalaient le pétitionnaire et le préfet au point n° 28 de son jugement ". Dès lors et ainsi que l'opposent les associations UDVN-FNE 83 et TVD et M. B, de telles conclusions sont irrecevables par leur objet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée doit être rejetée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 1 000 euros à verser individuellement à l'association UDVN-FNE 83, à l'association TVD et à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est rejetée. Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à l'association UDVN-FNE 83, à l'association TVD et à M. B une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à l'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature - France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83), à l'association Toulon Var Déplacements (TVD) et à M. A B. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS Le président, Signé J-M. PRIVAT La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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TA6324 mars 2023
DTA_2000285_20230324TA8311 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201385_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2201385_20231211
Données disponibles
- Texte intégral