TA452ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA45 · 2ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000294_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, la société Chris'Epil, représentée par Me Micou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Blois à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la réalisation de travaux à proximité de son établissement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme qui lui était proposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est inférieure aux préjudices réellement subis du fait de la réalisation des travaux devant son établissement ; - elle est fondée à obtenir la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la commune de Blois, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Chris'Epil le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la société requérante ne justifie pas de sujétions anormales et spéciales ; - elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux réalisés par la commune de Blois ; - la somme réclamée de 15 000 euros présente un caractère injustifié et excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 6 mai 2019, le conseil municipal de la commune de Blois a autorisé le maire à signer un protocole transactionnel avec la société requérante, Chris'Epil, d'un montant de 5 292 euros en réparation des préjudices économiques qu'elle aurait subis en raison de travaux d'aménagement effectués sur l'avenue Wilson. Par un courrier du 30 août 2019, la société requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de ce protocole et a sollicité une indemnisation d'un montant de 15 000 euros. Cette demande a été rejetée par la commune de Blois. Par la présente requête, la société requérante demande au Tribunal la condamnation de la commune de Blois à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation de ses travaux d'aménagement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Si la société requérante soutient que l'offre proposée dans le protocole transactionnel par la commune de Blois ne prend pas en compte le réel impact qu'a eu la réalisation des travaux d'aménagement sur son chiffre d'affaires, elle ne produit aucun élément qui justifierait de la réalité de la baisse de son chiffre d'affaires. La commune de Blois fait valoir, sans être contredite, que le chiffre d'affaires de la société est en baisse constante depuis 2015 avec un taux de diminution plus important les années qui ont précédé la réalisation des travaux. Eu égard à ces éléments et alors que la requérante se borne à solliciter la condamnation de la commune de Blois au versement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts sans apporter le moindre élément au soutien de ses dires, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice anormal et spécial. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société Chris'Epil doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Chris'Epil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Blois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Chris'Epil est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Blois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chris'Epil et à la commune de Blois. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul, conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Clotilde A La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000294_20230106
Données disponibles
- Texte intégral