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TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000296_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 14 février 2020, M. et Mme B agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B et Mme B agissant également à titre personnel, représentés par l'AARPI Vernassière et Hudson, Me Vernassière, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin expert en gynécologie-obstétrique qu'il lui plaira de désigner avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 2°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices corporels subis dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - le rapport d'expertise prescrit par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) du 12 décembre 2018 est critiquable ; en premier lieu, s'il indique que la décision d'opter pour un accouchement par voie basse sur un utérus cicatriciel étant conforme aux recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens, deux indications imposaient d'opter pour un accouchement par césarienne ; en deuxième lieu, si les experts admettent que l'expectative de quatre heures à dilatation complète en cas d'utérus cicatriciel n'est pas conforme aux données acquises de la science, ils affirment toutefois que cet élément est sans lien avec l'état de l'enfant à la naissance sans apporter d'explication à cette affirmation ; en troisième lieu, les conclusions de l'expertise selon lesquelles A a présenté in utero, probablement en fin de grossesse à quelques jours précédant l'accouchement, un épisode évoquant un évènement d'asphyxie sont en contradiction avec les éléments médicaux du dossier compte tenu notamment de ce que le rythme cardiaque fœtal était normal avant le travail et que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) n'a décelé aucune malformation ; ces deux éléments justifient d'un lien direct et certain entre l'encéphalopathie anoxo-ischémique et l'accouchement ; - l'avis du 8 mars 2019 de la CCI est critiquable dès lors qu'elle exclut l'existence d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale sans motivation. Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme indique au tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Auverjuris, Me Vagne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise prescrit par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; ils ne soutiennent pas que les experts n'auraient pas intégralement rempli leur mission et que le rapport d'expertise serait incomplet ; une nouvelle expertise serait dépourvue d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC avocats, Me Welsch, indique s'en remettre à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande d'expertise des requérants. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci se borne à présenter des conclusions tendant à ce que le juge ordonne, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale sans qu'aucune conclusion indemnitaire ne soit présentée. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023 les requérants ont présentés des observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Un mémoire complémentaire présenté par les requérants a été enregistré le 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Mouret, représentant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, enceinte de son deuxième enfant, s'est présentée le 14 février 2012 à la maternité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en vue de son accouchement. A 11h08 est né A qui a présenté un tableau d'encéphalopathie anoxo-ischémique qui a nécessité sa prise en charge dans le service de réanimation et de néonatologie. Compte tenu des troubles dont leur fils souffre, à savoir une paralysie cérébrale de grade I, un retard global d'acquisition du langage et des troubles de l'inhibition, M. et Mme B, agissant en qualité de représentant de leur fils mineur et Mme B agissant également en son nom propre, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a ordonné le 18 juin 2018 une expertise médicale dont le rapport a été remis le 14 décembre 2018. Par un avis rendu le 8 mars 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a écarté la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et indiqué que la demande d'indemnisation des requérants ne pouvait trouver de suite favorable. M. et Mme B ont alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Par une ordonnance n°1902231 du 16 décembre 2019, confirmée par une ordonnance n°20LY00070 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, le juge des référés a rejeté cette requête. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'ordonner sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avant-dire droit, une expertise médicale. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " et aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas prévus à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une expertise s'il n'est pas saisi d'une question à trancher. 3. Par la présente requête, les requérants, estimant que le rapport d'expertise remis le 14 décembre 2018 dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales était critiquable, doivent être regardée comme ayant saisi le juge du fond d'une demande tendant à ordonner sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avant-dire droit, une expertise médicale. Une telle expertise ne peut être ordonnée que si la demande est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires. Or, en l'espèce, M. et Mme B n'ont accompagné, avant la clôture d'instruction fixée au 2 février 2022, leur demande d'expertise présentée à titre principal d'aucune demande indemnitaire, leurs écritures n'ayant pas d'autre objectif que de remettre en cause la décision du juge des référés citée au point 1 refusant d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, aucun litige n'étant à trancher, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2000296_20231020
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000296_20231020
Données disponibles
- Texte intégral