TA872ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000310_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2020 et le 23 novembre 2020, M. D C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées section BL n° 21, 22, 23 et 50, situées sur le territoire de cette commune en zone naturelle. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que leur qualité de propriétaires est justifiée ; - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que les parcelles cadastrées section BL n°21, 22, 23 et 20 ont été classées en une zone non constructibles ; - ce classement constitue une spoliation ; - ce classement n'est pas justifié au regard de l'intérêt général car la parcelle est inscrite dans la continuité du bâti et est desservie par les réseaux. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ; - les observations de M. C ; - les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crue ". 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont déterminé, sous l'orientation n° 5 intitulée " Un territoire naturel - Un cadre paysager à aménager et à ménager ", une trame verte " offrant des éléments de paysage et de biodiversité variés ", qui couvre les parcelles appartenant aux requérants. M. et Mme C font valoir que les terrains en litige sont desservis par les réseaux, s'inscrivent dans la continuité du bâti et qu'ils ne sont pas boisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées secteur BL n° 21, 22, 23 et 50 sont des terrains enherbés, situés à l'extrémité d'un hameau, éloignés d'environ deux kilomètres du centre du bourg, et que ces terrains s'ouvrent sur une vaste étendue de parcelles non construites. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles sont desservies par une voie privée et qu'elles seraient desservies par les réseaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il répondrait à un but étranger à l'intérêt général. 4. En second lieu, si M. et Mme C soutiennent que les règles de l'ancien plan local d'urbanisme étaient plus avantageuses et que les terrains en litige avaient fait l'objet de plusieurs certificats d'urbanisme positifs lors de leur acquisition sans cesse renouvelés, ce classement antérieur ne leur conférait aucun droit acquis et ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme puissent modifier les règles d'utilisation des sols dans l'intérêt de l'urbanisme. Au demeurant, la modification de ces règles n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de déposséder les requérants de leur propriété. Le moyen tiré de ce que le classement litigieux constituerait une spoliation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la communauté urbaine Limoges Métropole, que les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon en tant qu'il a classé les parcelles cadastrées section BL n° 21, 22, 23 et 50, situées sur le territoire de cette commune en zone naturelle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme d'argent au titre des frais exposés par la communauté urbaine Limoges Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne et à la commune de Rilhac-Rancon. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000310_20230525
Données disponibles
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