CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00627_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000310 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme B, représentée par Me Brocard, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente et dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de sa situation médicale et ont commis des erreurs de droit en écartant à tort les moyens soulevés devant eux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû, avant son édiction, saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 7 septembre 1964 à Boffa, qui a déclaré être entrée en France le 29 décembre 2013, a sollicité le 29 décembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation de sa situation médicale et ont commis des erreurs de droit en écartant à tort les moyens soulevés devant eux. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire un certificat délivré le 11 février 2020 par l'hôpital Sainte Marie, hôpital de soins de suite et de réadaptation, dont il ressort que la requérante a été hospitalisée de jour dans cet établissement du 11 juin au 26 septembre 2019, celle-ci ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 du jugement entrepris.
6. En dernier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Toutefois la requérante, qui ne se prévaut plus en appel de sa relation avec M. A mais seulement de la durée de sa présence en France et du suivi médical dont elle bénéficie sur place, ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ce moyen doit ainsi être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement entrepris.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement entrepris.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA787 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00627_20220607
Données disponibles
- Texte intégral