TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000312_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2020 et 2 mars 2020, M. A B, représenté par Me Agostini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la surélévation d'une maison existante sur un terrain situé au 1 boulevard Saint-Asile sur le territoire communal et cadastré section 153 AD 2 et ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2019 ; 2°) à titre principal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, de procéder à une nouvelle instruction du dossier de demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; la décision attaquée ne précise pas en quoi l'environnement des lieux bénéficierait d'un intérêt quelconque, ni en quoi la surélévation projetée serait incompatible avec l'intérêt supposé des lieux avoisinants ; - la décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article DP UAU 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'environnement du projet ne dispose d'aucun intérêt particulier et se situe à proximité immédiate de grands complexes hôteliers et de logements collectifs ; il faut prendre en compte l'environnement au sens large du projet et non seulement les constructions situées dans la même zone du plan local d'urbanisme ; la surélévation projetée de la maison d'habitation n'est pas incompatible avec le caractère des maisons avoisinantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022: - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites DP UAU 5 du Titre 3 ". En outre, selon les dispositions de l'article DP UAU 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis ". 2. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En ce qui concerne l'environnement du projet 3. Le requérant soutient qu'il est nécessaire de prendre en compte les constructions situées à l'est du boulevard Saint-Asile, complexe hôtelier et logements collectifs, pour apprécier l'environnement du projet. Il ressort en effet des vues aériennes produites au dossier par les parties, ainsi que de la vue du terrain depuis le site Geoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le projet de surélévation de la maison existante est situé à une centaine de mètres d'un complexe hôtelier ainsi que de logements collectifs, situés de l'autre côté du boulevard de Saint-Asile. La commune n'est pas fondée sur ce point à faire valoir que pour l'appréciation de l'atteinte aux lieux environnants, il serait nécessaire de ne prendre en compte que la partie située à l'ouest du boulevard Saint-Asile et ne pas prendre en compte ce complexe hôtelier et les logements collectifs. Sur ce point d'ailleurs, ainsi que le fait valoir le requérant, le terrain d'assiette du projet est classé en zone UC, comme le lotissement Pin Rolland au nord-est (classé UCb) ainsi que les immeubles collectifs à l'est (classés UCa). 4. Il n'est pas contesté par ailleurs, comme cela ressort des vues Geoportail et des photographies produites à l'instance par les parties, que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate de la mer, de la plage et de la pinède classée en zone Naturelle protégée (Npr). En outre, il est constant que ces lieux font partie d'un site inscrit de la plage du Marégau au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. 5. Il résulte donc de ce qui précède que si le projet bénéficie d'un intérêt particulier, du fait de sa situation à proximité immédiate de la plage mais aussi de la pinède située à proximité au nord, ce caractère particulier doit toutefois être relativisé du fait de la proximité, ainsi qu'il a été vu précédemment, de l'autre côté du boulevard, de complexes hôteliers importants et de logements collectifs de plusieurs étages, qu'il est nécessaire de prendre en compte également. En ce qui concerne l'atteinte éventuelle du projet sur cet environnement 6. Le projet consiste non pas à créer une construction mais à étendre une construction existante, par surélévation de celle-ci, et en réalisant une extension relative pour faire passer la surface de plancher existante de 100 mètres carrés à 147 mètres carrés. La maison existante va être en outre surélevée d'environ 2,50 mètres à l'égout du toit. 7. D'abord, l'article DP-UAU 5 du règlement du plan local d'urbanisme invoqué sur lequel s'est fondé le maire pour prendre sa décision de refus de permis de construire, pose une condition de compatibilité et non de conformité avec les lieux avoisinants. 8. Ensuite, si l'arrêté attaqué s'est borné à tenir compte des constructions avoisinantes, l'article DP UAU 5 prévoit au contraire de tenir compte, de manière globale, des " lieux avoisinants, sites et paysages naturels et bâtis ". Il est donc nécessaire de prendre en compte, non seulement le restaurant de plage situé sur la parcelle adjacente, mais également de toutes les constructions situées de l'autre côté du boulevard de Sainte-Asile et qui, présentent des hauteurs comprises entre R+1, pour les maisons du lotissement situé au nord-est, et R+3, pour les immeubles collectifs et le complexe hôtelier à l'est. Dans cet ensemble, qui présente un aspect marqué de station balnéaire, le projet de surélévation de la maison existante en R+1 n'est pas incompatible avec cet environnement. 9. En outre, il ressort du document graphique d'insertion que la surélévation projetée, vue depuis le boulevard de Sainte-Asile, n'a pas pour effet de masquer la pinède, même si la construction projetée sera plus volumineuse que la maison existante, contrairement à ce que fait valoir la commune dans ses écritures en défense. 10. Enfin, l'architecte des bâtiments de France a rendu le 5 juillet 2019 un avis favorable au projet, assorti d'une simple proposition de prescriptions. Si l'architecte des bâtiments de France a indiqué dans cet avis que " le projet, en l'état, est de nature à altérer l'aspect de ce site inscrit ", il a précisé qu'il convenait seulement de doter la baie vitrée en premier étage nord de volets coulissants en bois et de choisir la couleur des enduits de façade dans un ton brun sombre plutôt que blanc ou clair. Si cet avis favorable ne liait pas le maire, il indique toutefois que le projet présente un aspect compatible avec le site, moyennant le respect de ces prescriptions, nécessaires pour assurer une bonne insertion visuelle, notamment par le choix d'une couleur d'enduit de façade qui soit plus discrète que le blanc. 11. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le permis de construire. Ainsi, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article DP UAU 5 du règlement du plan local d'urbanisme. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est fondé à annuler les décisions attaquées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance de permis de construire du 9 octobre 2019 ainsi que la décision expresse de rejet du recours gracieux du requérant du 26 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. La décision attaquée était fondée sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article DP UAU 5 du règlement du plan local d'urbanisme, qui a été censuré pour erreur d'appréciation du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer dans la présente décision. Par ailleurs, la commune n'a émis aucun autre motif de substitution en cours d'instance et aucun motif, que l'administration n'aurait pas vu, n'interdit la délivrance du permis de construire litigieux. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en intégrant les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis conforme favorable du 5 juillet 2019 précité. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, la commune versera au requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer du 9 octobre 2019 refusant de délivrer un permis de construire à M. B est annulée. Article 2 : La décision expresse de rejet du recours gracieux du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer du 26 décembre 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. B, en intégrant les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis favorable du 5 juillet 2019. Article 4 : La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer versera à M. B une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA518 juillet 2022
DTA_2200707_20220708TA8320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000312_20220920
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000312_20220920