TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200707_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. F A représenté par Me Boia demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°97-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être entré irrégulièrement en France le 24 décembre 2016 a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 29 décembre 2016. Le 27 avril 2019, il a déposé une demande de titre de séjour. Le 6 décembre 2019, M. A a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. Le 8 septembre 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 octobre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Le préfet de la Marne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 30 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certaines matières étrangères au présent litige. Par suite, M. B D a pu régulièrement signer l'arrêté en litige. 3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " ; aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande:/ 1° Les documents justifiants de son état civil;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2000312 du 9 juin 2020, confirmé en appel par un jugement n° 20NC02120 de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2019 portant refus de titre de séjour à M. A, au motif que celui-ci ne produisait pas de documents de nature à justifier de son état civil. A l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour effectuée le 8 septembre 2021, M. A a produit un acte de naissance en date du 31 août 2021, qui a fait l'objet d'une expertise par le référent fraude départemental concluant que ce document était un frauduleux. Si l'intéressé produit à l'instance un extrait d'acte de naissance du 14 mars 2022 et un jugement supplétif du 28 février 2022, le préfet avait seulement à sa disposition pour prendre l'arrêté contesté le rapport précité du référent fraude, ainsi que les rapports précédents qui concluaient tous au caractère frauduleux des document remis par M A. Dans ces circonstances, alors que la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a rejeté, sans qu'il ait l'obligation de consulter les autorités guinéennes, sa demande de titre de séjour au motif du caractère frauduleux de son identité. En outre, M. A ne contestant pas le second motif retenu par le préfet pour lui refuser le titre de séjour sollicité, en se bornant à contester le premier motif fondant la décision en litige, son moyen est inopérant. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 7. Alors même que M. A serait investi dans ses études, il résulte de ce qui a été dit au point 5, qu'en tout état de cause, c'est sans erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées que le préfet a pu rejeter sa demande. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son parrain et de sa marraine et des études qu'il poursuit au sein d'un BTS " Chaudronnier ", en apprentissage au sein de l'entreprise Cristal Union. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère, et ses trois frères et sœurs demeurent. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Dès lors que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, A.-L. CLe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA518 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200707_20220708
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- Résumé officiel