TA512ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000326_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tenant à la révision de sa pension militaire d'invalidité, a ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité et l'importance des troubles invoqués. Le rapport de l'expert a été enregistré le 11 juillet 2022 ; Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 13 octobre 2022. Par une ordonnance, en date du 29 août 2022, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 236, 79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la révision de la pension d'invalidité : 1. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Aux termes de l'article L. 121-1 de ce code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. () Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". 2. Par une décision du 23 mars 2018, dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de M. C, la ministre des armées soutient que l'expertise médicale, dont les constatations sont confirmées par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, ne fait état d'aucune aggravation de la lombo-sciatique bilatérale par bascule du bassin avec décalage des épines iliaques pour laquelle l'intéressé perçoit une pension, ni d'aucune gêne fonctionnelle liée à l'apparition d'une arthrose étagée du rachis dorsal et d'une cyphose par contre courbure. Toutefois cette appréciation est contestée par le requérant qui se prévaut de certificats médicaux par lesquels plusieurs rhumatologues imputent l'apparition d'une cypho-scoliose et d'une arthrose étagée du rachis dorsal à la blessure par balle dont il a été victime en 1956. 3. Dans ces circonstances le tribunal de céans a ordonné par jugement du 9 mars 2021, avant dire droit, une expertise judiciaire. Il résulte de cette expertise que les pathologies dont se prévaut le requérant ne trouvent pas leur cause dans la blessure qu'il a subie en 1956. L'expert ajoute également que les pathologies que présentent M. C ne se sont pas aggravées depuis la dernière décision fixant le taux de sa pension d'invalidité. Le requérant n'apporte aucun élément contredisant ce constat. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2018, ni à demander que son taux d'invalidité soit augmenté. Sur les dépens : 4. Les dépens liquidés et taxés à la somme de 1 236, 79 euros, sont mis à la charge définitive de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Les dépens liquidés et taxés à la somme de 1 236, 79 euros sont mis à la charge définitive de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la ministre des armées et à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller ; M. Clemmy Friedrich conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000326_20221108
Données disponibles
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