TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000354_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février 2020, 7 mars 2022, 11 avril 2022 et 12 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2022 et non communiqués, M. A G demande au tribunal : 1°) de le faire bénéficier du sursis de paiement des impositions litigieuses ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des prélèvements sociaux correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les redressements qui lui ont été notifiés à lui et son épouse, Mme B, sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : la proposition de rectification a été adressée à une adresse erronée ; la proposition de rectification ne mentionne pas la nature de la procédure suivie et qu'elle ne précise pas les impôts, déclarations, faits et périodes en cause ; la proposition de rectification n'est pas signée ; ils n'ont pu bénéficier d'un entretien oral avec le vérificateur, à la suite des observations qu'ils ont émises ; l'administration s'est abstenue d'adresser une réponse motivée à leurs observations, ce qui les a privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour recueillir son avis sur leur situation ; l'administration a méconnu les dispositions des numéros 250 et suivants de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-50, dans sa version du 12 septembre 2012 ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, en l'absence de communication de la copie de la déclaration 2035 souscrite par la société ; il est fondé à se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 ; - les redressements notifiés au titre de l'exercice 2015 sont infondés dès lors que le prix de cession des parts détenus dans la SCP et la fraction du résultat de l'exercice 2015 revenant à Mme B ont été intégralement virés sur le compte courant d'associé qu'elle détenait dans la SCP, sous réserve d'une somme de 30 000 euros directement réglée ; malgré ses tentatives, Mme B n'a pu obtenir le paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé, et celui-ci n'a été finalement réglé qu'en septembre 2019, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de son activité d'avocat ; en l'absence de règlement complet, Mme B demeurait associée de la SCP ; - le quantum de la fraction des résultats revenant à Mme B est erroné dès lors que celui-ci ne tient pas compte de ses frais professionnels, tels que les cotisations sociales et ses frais de véhicule. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2020 et le 10 mars 2022 et un mémoire enregistré et non communiqué, le 22 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Une note en délibéré de M. G a été enregistrée le 18 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse G, a créé le 7 juillet 2001 une société civile professionnelle (SCP) pour y exercer la profession d'avocate. Par acte du 24 septembre 2015, enregistré le lendemain, l'intéressée s'est retirée de cette société. Mme B et son conjoint ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015. Une proposition de rectification leur a été adressée le 20 janvier 2017, opérant une remise en cause d'une déduction d'impôt, en 2014, au titre de la souscription au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) ainsi que la taxation des bénéfices non commerciaux en 2015 non déclarés, au titre de l'activité professionnelle de Mme B. Les contribuables ont formé une réclamation contre ces redressements, le 7 novembre 2019, qui a été explicitement rejetée, le 9 décembre 2019. Par sa requête, M. G demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des prélèvements sociaux correspondants. Sur les conclusions aux fins de sursis d'imposition : 2. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations globales de revenus souscrites par le requérant au titre des années 2014 et 2015 que ce dernier a indiqué à l'administration résider au 47 rue de Jéricho à Malzéville et non au 47 b de cette rue, comme il le soutient dans ses écritures. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de rectification a été adressée à cette adresse, à laquelle elle est parvenue, le 21 janvier 2017. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la notification de la proposition de rectification était irrégulière. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application de ces dispositions s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. 5. Il ressort des mentions de la copie de la proposition de rectification du 20 janvier 2017 que cette dernière précise expressément que les redressements, faisant suite à une procédure contradictoire, portent sur l'impôt sur les revenus des années 2014 et 2015 ainsi que sur les contributions sociales correspondantes. Elle énumère en outre, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait étant de nature à fonder le redressement ainsi que les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet des mentions de la proposition de rectification doit être écarté. 6. En troisième lieu, dans le cadre de la présente procédure, l'administration a communiqué au tribunal, à la demande du magistrat instructeur, l'original de l'enveloppe contenant la proposition de rectification adressée au requérant et retournée à l'administration par les services postaux. Les membres de la formation de jugement ont ouvert ladite enveloppe demeurée scellée et ont constaté que l'original de la proposition de rectification est signé par Mme H D, inspectrice principale et par M. F C, contrôleur des finances publiques. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de signature de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté. 7. La circonstance que la copie de la proposition de rectification adressée aux contribuables par courrier simple ne soit pas signée par le contrôleur des finances publiques qui a mené les opérations de contrôle n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la procédure d'imposition. 8. En quatrième lieu, aucune disposition du livre des procédures fiscales, relative à la procédure contradictoire de redressement que l'administration doit suivre lorsqu'elle n'est pas en droit de procéder à la taxation d'office du contribuable, ne fait obligation à l'inspecteur de rencontrer ce dernier pour discuter de ses observations. 9. En cinquième lieu, en cas de retour à l'expéditeur d'un pli recommandé, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 10. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que M. G et Mme B ont été avisés du pli recommandé contenant la proposition de rectification, le 21 janvier 2017 et que ce dernier a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient qu'il est fréquent que leur courrier soit déposé dans la boite aux lettres de leur voisin, il ne remet pas en cause utilement la preuve de la notification régulière de la proposition de rectification, le 21 janvier 2017. En conséquence, l'intéressé doit être réputé avoir tacitement accepté lesdits redressements. Aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose à l'administration de répondre aux observations formulées par les contribuables après l'écoulement du délai de trente jours qui leur est accordé. Si l'intéressé fait valoir que, par courriel du 22 mars 2017, le vérificateur a accepté de lui donner un nouveau délai de trente jours pour qu'il lui fasse part de ses observations et qu'aucune réponse ne lui a été apportée, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à le priver d'une quelconque garantie. 11. En sixième lieu, les doctrines administratives BOI-CF-IOR-10-50 et BOI-CF-PGR-30-10 touchant à la procédure d'imposition, elles ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal et ne peuvent utilement être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 13. Si M. G soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, faute pour l'administration de lui communiquer la copie de la déclaration annuelle de revenus n°2035, souscrite par la société civile professionnelle, dont Mme B s'est retirée postérieurement à ce retrait, il ressort des pièces du dossier que les redressements sont fondés sur les seules mentions de l'acte de retrait enregistré au service des impôts des entreprises, le 25 septembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : 14. En premier lieu aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1 Des membres des sociétés civiles () qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 93 du CGI : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. () ". Aux termes de l'article 93 B du même code : " En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, qui exerce une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et qui est soumise obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 93 ou 93 A, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat. () ". 15. Il résulte de l'instruction que des sommes de 98 000 euros et de 135 000 euros ont été portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B, dans les comptes de sa SCP au cours de l'année 2015. S'il apparait qu'au cours des exercices ultérieurs, des créances pour factures impayées ont été réclamées à Mme B par ses anciens associés, et qu'une transaction a dû être conclue en 2019 entre l'intéressée et ses anciens associés, une telle circonstance n'est pas de nature à établir que des circonstances indépendantes de la volonté de Mme B l'ont empêchée de prélever les sommes litigieuses au plus tard le 31 octobre 2015. Dès lors c'est à tort que M. G soutient que ces sommes n'étaient pas disponibles et imposables au cours de l'année 2015. 16. En deuxième lieu, si le requérant soutient que, pour le calcul de la fraction de bénéfices de la SCP revenant à Mme B, dans les résultats de l'exercice 2015, il n'aurait pas été tenu compte de certaines charges, il résulte du protocole conclu entre l'intéressée et ses anciens associés que la quote-part lui revenant avait été fixée forfaitairement, d'un commun accord entre les parties, sans que le montant réel des produits ou des charges n'ait d'incidence. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2000354
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Chronologie de l'affaire
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000354_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2000354_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel