TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINACitée 6×
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000357_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison du bien immobilier constituant sa résidence principale sis à Vallauris - 365, chemin du vieux retanou.
Elle soutient que, c'est par oubli qu'elle n'a pas souscrit dans le délai de quatre-vingt-dix jours de l'article 1406 du code général des impôts, la déclaration requise pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par l'article 1383 du même code.
Par mémoire en défense enregistré le 18 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante a souscrit la déclaration modèle H1 hors délai, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; cette dernière est parvenue le 21 novembre 2018 au CDIF d'Antibes, alors que les travaux ont été achevés le 6 juin 2018 ; elle ne peut donc bénéficier de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts ;
- il n'appartient pas au tribunal de statuer sur une demande de remise gracieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Taormina, président délégué.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes du code général des impôts : " Art. 1380. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Art. 1415. - La taxe foncière sur les propriétés bâties () est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Art. 1383. - I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Art. 1406. - I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. () I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret./ II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'annexe III au même code : " Art. 321 E. - Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. Art. 321 G. - Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. Art. 321 G bis. - La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le redevable est tenu, en cas de construction nouvelle, de souscrire une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement pour bénéficier durant les deux années suivantes d'une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme A B qu'elle a souscrit la déclaration modèle H1 parvenue le 21 novembre 2018 au CDIF d'Antibes, alors que les travaux ont été achevés le 6 juin 2018. En souscrivant plus de quatre-vingt-dix jours après la date d'achèvement des travaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 1406 du code général des impôts prescrivant que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret aux articles 321 E et G de l'annexe III au code général des impôts, la requérante a perdu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière durant deux ans prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019.
4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000357_20230719
Données disponibles
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