TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000377_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2020 et le 4 février 2021, Mme B C et M. D C, représentés par Me Larcher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Bièvre Isère ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Bièvre Isère en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section C n°983 en zone agricole sur le territoire de la commune de Sillans et qu'il la grève d'une servitude de pelouses sèches ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes Bièvre Isère de reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Bièvre Isère et de classer la parcelle cadastrée section C n°983 en zone agricole et qu'il la grève d'une servitude de pelouses sèches en zone urbaine et ce sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté de communes doit justifier que, conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu au sein de chacun des 41 conseils municipaux des communes membres au moins deux mois avant l'arrêté du projet de PLUi ; - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n°983 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit résultant de son classement en pelouses sèches qui fait obstacle au développement d'une activité agricole ; - le classement de ce terrain en secteur de pelouses sèches est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les règles d'inconstructibilité applicables aux pelouses sèches sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles s'appliquent uniformément quel que soit leur niveau d'intérêt patrimonial et sans considération d'ordre urbanistique ; - le choix d'instituer un niveau de protection très élevé pour toutes les pelouses sèches, quel que soit leur contexte urbanistique et leur intérêt environnemental, est incompatible avec l'orientation n°1.2.3 du schéma de cohérence territorial de la région urbaine grenobloise et il apparaît, en outre, en contradiction avec le rapport de présentation qui prévoit un travail de gradation. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2020 et le 9 mars 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par un courrier du 16 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Larcher représentant M. et Mme C et E représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°983 au lieudit Lermoz sur le territoire de la commune de Sillans. Ils demandent l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur Bièvre Isère ou, à titre subsidiaire, l'annulation de cette délibération en tant que le PLUi classe leur parcelle en zone agricole et en secteur de pelouses sèches. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'absence de débat sur les orientations du PADD : 2. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du registre des délibérations qui font foi jusqu'à preuve du contraire que les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes Bièvre Isère ont chacun débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet de PLUi décidé par délibération du 6 novembre 2018. Dès lors, les requérants, qui n'apportent pas des éléments circonstanciés au soutien de leurs allégations, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme auraient été méconnus. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ". 5. Par une délibération du 3 décembre 2018, le conseil municipal de Pajay a émis un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 6 novembre 2018. Cet avis est assorti du maintien des demandes de modification formulées auprès du cabinet d'architectes associé à l'élaboration du PLUi portant sur la suppression de certains arbres " remarquables " sur le règlement graphique de la commune et sur l'ajout une vue remarquable. 6. Il ne ressort pas des termes de cette délibération ni d'ailleurs de la suite de la procédure d'adoption du PLUi que les demandes de modification ainsi exprimées remettent en cause le sens favorable de l'avis voté par le conseil municipal à l'unanimité des membres présents ou représentés. Bien qu'elles soient qualifiées de " réserves " puis d'" observations " avant le vote, elles doivent être regardées non comme formant une condition à laquelle est subordonnée le caractère favorable de cet avis mais comme une simple recommandation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 153-15 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la légalité des dispositions réglementaires s'appliquant aux pelouses sèches : 7. Au titre de la protection du patrimoine naturel, le règlement du PLUi dispose que " sur les secteurs de pelouses sèches identifiés au document graphique inférieurs ou égaux à 5 000m², toute construction est interdite. Pour les secteurs de pelouses sèches, identifiés au document graphique, supérieurs à 5 000m², seules les constructions agricoles sont autorisées et doivent maintenir l'intégrité d'au moins 80% de la superficie de la pelouse sèche et ne pas fragiliser l'intérêt écologique de la zone ". 8. Le principe d'égalité n'oblige pas l'administration à traiter des situations de fait différentes par des règles différenciées. 9. Les pelouses sèches identifiées dans le règlement graphique de chaque commune sont classées en zone agricole ou naturelle. En outre, ainsi que cela résulte du point 7, elles font l'objet de mesures réglementaires spécifiques de protection qui s'appliquent de manière différenciées en fonction de la taille des terrains concernés. 10. L'étude réalisée par l'association Nature Vivant, en collaboration notamment avec le conservatoire d'espaces naturels Isère, indique qu'une hiérarchisation selon l'intérêt écologique des pelouses sèches est d'un maniement complexe et n'apparaît ni indispensable ni même particulièrement pertinente pour poursuivre cet objectif de protection qui implique d'éviter, au maximum, une urbanisation de ces espaces naturels qui conduirait à leur disparition pure et simple particulièrement sur les petits espaces. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles applicables aux pelouses sèches sont manifestement disproportionnées en ce qu'elles ne varient pas en fonction de leur intérêt environnemental. En ce qui concerne l'incompatibilité de la réglementation avec l'orientation n°1.2.3 du SCOT de la région urbaine grenobloise : 11. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". 12. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 13. L'orientation n°1.2.3 du SCOT de la région urbaine grenobloise vise à préserver les réservoirs de biodiversité complémentaires du SCOT en réponse aux enjeux de biodiversité. 14. Les auteurs du PLUi contesté ont identifié les pelouses sèches comme faisant partie des réservoirs de biodiversité complémentaires et l'évaluation environnementale précise l'intérêt de ces espaces comme le recommande l'objectif n°1 de cette orientation. 15. Si l'objectif n°3 invite les collectivités locales à traduire réglementairement les enjeux de biodiversité de manière adaptée selon que l'on est en zone urbaine, à urbaniser, naturelle ou agricole, cette orientation privilégie avant tout comme outils de protection des pelouses sèches, que le PLUi utilise très largement, le classement en zone naturelle et leur inconstructibilité. Dès lors, le choix des auteurs du PLUi de faire varier le niveau de protection réglementaire de ces espaces selon la taille des parcelles concernées n'est pas incompatible avec cette orientation. 16. Il suit de là que les requérants, dont l'analyse ne porte pas sur le territoire intercommunal, n'établissent pas l'incompatibilité de la réglementation sur les pelouses sèches avec l'orientation n°1.2.3 du SCOT de la région urbaine grenobloise comprise dans tous ses objectifs. En ce qui concerne la contradiction de la réglementation avec le rapport de présentation : 17. Le livret 3 du rapport de présentation affirme (pages 75 et suivantes), après avoir dressé l'inventaire des éléments du patrimoine naturel, le principe de graduation de ces éléments en fonction de leur niveau d'intérêt (intéressant, remarquable et exceptionnel) afin d'y associer des règles différentes. Il procède ensuite à une analyse au cas par cas des éléments du patrimoine naturel. Il en ressort que ce principe de graduation des règles en fonction de l'intérêt patrimonial est largement appliqué et repris par le règlement notamment pour les réservoirs de biodiversité, les haies, les corridors écologiques et les points de vue. 18. Toutefois, pour les raisons indiquées au point 10, le rapport de présentation a pu estimer qu'une telle hiérarchisation n'est pas pertinente pour le cas spécifique des pelouses sèches et faire le choix de graduer les règles applicables à ces espaces en fonction de leur taille. Le règlement en tire les conséquences en prévoyant des règles de constructibilité différenciées selon leur superficie et non leur intérêt. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation n'apparaît pas en contradiction avec le règlement sur le traitement des pelouses sèches. En ce qui concerne le classement en zone agricole de la parcelle n°983 : 19. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 20. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 21. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 22. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n°983 est excentrée du centre bourg de Sillans, qu'elle n'est pas bâtie et présente un aspect naturel. Si, par deux de ses côtés, elle est contigüe à une zone UD, elle s'en détache nettement de par son caractère naturel et par son ouverture sur le vaste espace agricole cultivé et naturel qui s'étend au Nord auquel elle se rattache. Elle ne constitue pas une dent creuse eu égard à sa superficie supérieure à 3000 m², à la faible densité et à la dispersion relative des constructions l'entourant dans ce secteur situé le long de la voie ferrée. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce terrain n'est pas identifié par le SCoT de la région urbaine grenobloise comme étant inclus dans les limites stratégiques mais comme un espace agricole. En outre, ce classement répond à la volonté des auteurs du PLUi de lutter contre l'étalement urbain et le mitage des espaces agricoles en privilégiant l'urbanisation sur les cœurs de bourgs, les dents creuses et en contenant le développement des hameaux. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques et au parti d'aménagement retenu, elle dispose d'un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme Par suite, le classement en zone agricole de cette parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Par ailleurs, l'identification sur cette parcelle de pelouses sèches et l'application des règles citées au point 7 visant à leur protection ne font pas obstacle au développement d'une activité agricole non intensive en adéquation avec les exigences écologiques du milieu, de type pastoralisme, laquelle contribue à leur qualité écologique en maintenant leur ouverture au milieu. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant d'une contradiction entre l'objectif de protection des pelouses sèches et leur classement en zone agricole doit être écarté. En ce qui concerne le classement de la parcelle n°983 en secteur de pelouses sèches : 24. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de son exposition au Sud et de sa pente, la parcelle des consorts C comporte majoritairement des herbes sèches malgré la présence d'arbres et d'arbustes au nord et au sud. L'étude du conservatoire d'espaces naturels Isère réalisée en 2014 identifie cette parcelle, malgré un embroussaillement compris entre 30% et 60% de sa surface, comme une " prairie sèche ", la qualifie comme étant " de loin la plus intéressante du secteur " et conclut que, si elle est menacée par une fermeture du milieu, elle peut être préservée par un pâturage printanier ". Tout en observant que cette parcelle serait désormais envahie à 60% par des arbustes épineux et des arbres, le rapport d'expertise réalisé à la demande des requérants le 29 janvier 2021, qui comporte deux pages, ne remet pas en cause de façon fondamentale les données de l'étude du conservatoire. En particulier, il ne ressort pas de cette expertise que le niveau de fermeture du terrain par des fourrés arbustifs. bien qu'en progression en raison de l'abandon du terrain, serait tel qu'il rendrait toute protection inutile. En outre, les pelouses sèches sont identifiées parmi les principaux enjeux au sein du territoire Sud Bièvre Isère dans le rapport de présentation et le PADD entend notamment préserver et valoriser le patrimoine naturel. Dès lors, le classement de la parcelle cadastrée section C n°983 en secteur de pelouses sèches n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 26 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 26. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000377_20230413
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